Ébauche d’entente de collaboration en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact entre l'Alberta et le Canada

Ébauche d’entente de collaboration en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact

Entre :

l’Alberta, représentée par le ministre de l’Environnement et des Aires protégées (« l’Alberta »)

et

le Canada, représenté par la ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature (« le Canada »)

ATTENDU QUE l’Alberta et le Canada ont signé, le 27 novembre 2025, un protocole d’accord visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l’énergie et à bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus durable, et qu’une partie de ce protocole indiquait que l’Alberta et le Canada négocieraient, au plus tard le 1er avril 2026, une entente de collaboration sur les évaluations d’impact dans le but d’éliminer les démarches faites en double au moyen d’un processus d’évaluation unique qui respecte les compétences fédérales et provinciales;

ET ATTENDU QUE l’Alberta a une compétence législative exclusive sur l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables de la province, ainsi que sur les décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province, et qu’elle a également compétence sur les travaux et entreprises d’une nature locale, la propriété et les droits civils, les matières locales d’une nature privée, les questions locales de nature privée, les terres de la couronne provinciale et la production d’électricité;

ET ATTENDU QUE le Canada et l’Alberta conviennent de collaborer de manière efficiente et efficace à la mise en œuvre d’une approche d’évaluation simplifiée qui, dans la mesure du possible, s’en remet aux processus provinciaux pour les projets et les activités qui relèvent principalement de la compétence législative exclusive de l’Alberta, afin d’éliminer les chevauchements;

ET ATTENDU QUE l’Alberta et le Canada reconnaissent que les responsabilités en matière d’environnement sont partagées et reconnaissent les responsabilités de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures pouvant causer des répercussions négatives sur leurs droits reconnus et affirmés dans la Constitution;

ET ATTENDU QUE le Canada et l’Alberta ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des études scientifiques rigoureuses, la consultation des peuples autochtones, la participation du public et les connaissances communautaires;

ET ATTENDU QUE le Canada et l’Alberta reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière qui respecte les compétences fédérales et provinciales et qui soit transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permet d'exercer leurs pouvoirs et de remplir leurs obligations respectives aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de la Environmental Protection and Enhancement Act (la Loi sur la protection et l’amélioration de l’environnement de l’Alberta, ou LPAE), et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;

ET ATTENDU QUE Le Canada et l’Alberta se sont engagés à rendre plus efficaces ces processus d’évaluation et de délivrance de permis, ce qui est essentiel pour obtenir une plus grande certitude réglementaire, attirer des investissements dans les grands projets et renforcer la résilience de l’économie, tout en veillant au respect des protections environnementales et des droits des peuples autochtones;

ET ATTENDU QUE le Canada et l’Alberta se sont engagés à respecter les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés par la Constitution, en menant des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones, d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones, tout en mettant de l’avant des opportunités économiques par la propriété autochtone et les partenariats avec les peuples autochtones;

ET ATTENDU QUE le Canada s’est engagé à rendre ses décisions d’évaluation fédérales dans un délai maximal de deux ans à compter de la réception de la description initiale du projet, conformément aux politiques et lignes directrices de mise en œuvre de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC);

ET ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA);

ET ATTENDU QUE l’Alberta continue d’agir d’une manière qui respecte les traités, la Constitution du Canada et les lois de l’Alberta, et considère la DNUDPA comme non contraignante;

PAR CONSÉQUENT, le Canada et l’Alberta conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.


1. Recours aux processus de l’Alberta et réciprocité

(1) Lorsqu’un projet proposé relève principalement de la compétence provinciale, le Canada reconnaîtra l’Alberta comme l’entité la mieux placée pour réaliser l’évaluation et s’appuiera sur les processus d’évaluation environnementale ou de réglementation de l’Alberta pour évaluer les effets du projet incluant, le cas échéant, pour traiter les effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI, comme le prévoit la présente entente.

(2) Lorsqu’un projet proposé est ou comprend un ouvrage ou une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, le Canada s’engage à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et des processus réglementaires de l’Alberta dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par l’Alberta, comme le prévoit la présente entente.

2. Notification rapide et partage de renseignements

(1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et les ministères et organismes de réglementation qui sont autorisés en vertu de la LPAE à réaliser des évaluations d’impact environnemental provinciales (appelées ici l'organisme de réglementation de l’Alberta) mettront en œuvre les engagements suivants concernant la notification rapide et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements suffisants soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation de l’Alberta et l’approche de l'Alberta concernant le recours au processus d’évaluation fédéral, si cela est applicable et souhaité par l’Alberta.

(2) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la LEI et à la LPAE.

(3) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent travailleront ensemble et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que les responsabilités fédérales et provinciales en matière d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles sont identifiées.

(4) L’organisme de réglementation de l’Alberta compétent communiquera à l’AEIC les renseignements sur les moyens qui permettraient à l’Alberta de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé, et l’AEIC communiquera les renseignements pertinents à l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent; et

(5) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent s’engagent à informer les groupes autochtones dès que possible et à partager les informations, dans la mesure du possible, concernant les projets visés par la présente entente.

3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale

(1) Conformément à la clause 1(1) de la présente entente, l’AEIC s’engage à éviter tout dédoublement des processus décisionnels liés aux évaluations en s’appuyant sur les processus provinciaux d’évaluation environnementale ou de réglementation lorsque l’Alberta confirme que ces processus traiteront les effets négatifs d’un projet principalement réglementé par l’Alberta qui relèvent d’un domaine de compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI, et/ou quand il existe un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter ces effets, lors de la prise de décisions relatives à ce projet, dans la mesure du raisonnable, après avoir pris en compte les facteurs énumérés aux articles 9 et/ou 16 de la LEI.

(2) Dans de tels cas, l’AEIC fournira un soutien continu et/ou des ressources à l’Alberta, sur demande, et dans la mesure du raisonnable. Il peut s’agir notamment d’assurer la coordination des avis fédéraux liés aux aspects techniques et réglementaires du projet relativement aux effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI, ou de fournir à l’Alberta d’autres ressources qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de traiter efficacement de tels effets potentiels. La prestation d’un soutien fédéral continu et/ou la provision de ressources peut être prise en compte dans la décision de l’AEIC quant à la nécessité de procéder à une évaluation d’impact fédérale.

4. Évaluations collaboratives

(1) Nonobstant les clauses 1(1) et (2), dans le cas où les évaluations fédérale et provinciale s’appliqueraient l’une et l’autre à un projet proposé, les parties s’engagent à éviter tout dédoublement de processus. Dans ces cas, l’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent élaboreront un accord comprenant les rôles, les responsabilités, les activités et les échéanciers qui déboucheraient à un processus d’évaluation unique qui respecterait les exigences législatives des deux instances. L’accord proposé sera examiné et évalué par le président de l’AEIC et le sous-ministre responsable de l’organisme de réglementation d’Alberta compétent.

5. Calendrier pour la réalisation de l’évaluation d’impact

(1) Toute évaluation d’impact jugée nécessaire en vertu de la présente entente sera réalisée dans un délai maximal de deux ans à compter de la réception de la description initiale du projet, conformément aux politiques et lignes directrices de mise en œuvre de l’AEIC.

6. Coordination des conditions d’évaluation, du processus décisionnel et de la délivrance des permis

(1) Dans le cas où les évaluations fédérale et provinciale s’appliquent l’une et l’autre à un projet proposé, l’AEIC et le ou les décideurs provinciaux compétents en matière d’intérêt public ou d’approbation réglementaire examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration de décision émise en vertu de la LEI et de la ou les décisions ou approbations provinciales applicables afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.

  1. Lorsqu’il y a un chevauchement d’éventuelles conditions d’évaluation, les conditions fédérales s’en remettront aux conditions et à l’autorité provinciales, lorsque des lois, des règlements, des politiques et/ou des processus provinciaux applicables existent.

(2) Lorsque cela est possible et approprié, l’AEIC et le ou les décideurs provinciaux compétents en matière d’intérêt public ou d’approbation réglementaire coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions d’évaluation potentielles.

(3) Le Canada et l’Alberta élaboreront une approche collaborative pour coordonner les activités fédérales et provinciales de délivrance de permis.

(4) Quelle que soit l’approche adoptée pour l’évaluation, l’Alberta et le Canada s’efforceront de collaborer avec les principales autorités provinciales et fédérales sur les grands projets pour :

  1. veiller à ce que les exigences en matière de délivrance de permis et d’approbation soient prises en compte dans le processus d’évaluation, le cas échéant, tout en reconnaissant la nature et les fonctions prévues des processus d’évaluation et de délivrance de permis;
  2. partager des renseignements sur l’avancement des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis sur des questions pertinentes aux évaluations fédérales et provinciales;
  3. envisager des mesures conjointes qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser davantage des processus réglementaires simplifiés, la résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace avec les peuples autochtones;
  4. envisager les possibilités d’améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis et de renforcer les outils et processus conjoints existants afin d’accélérer l'accord d'autorisations et la délivrance de permis pour les grands projets, y compris les possibilités d’accroître le recours aux processus d’autorisation provinciaux; et
  5. accroître le recours aux rapports et documents provinciaux pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux processus et exigences fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.

7. Peuples autochtones

(1) Lorsqu’un projet proposé relève principalement de la compétence provinciale, le Canada reconnaîtra l’Alberta comme étant la mieux placée pour consulter les peuples autochtones conformément aux politiques et pratiques de consultation de l’Alberta en ce qui concerne les effets des décisions provinciales pertinentes sur les droits des peuples autochtones.

(2) L’AEIC et l’Alberta s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation et à intégrer les points de vue des Autochtones dans les évaluations.

(3) Pour plus de certitude, aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’une ou l’autre des parties à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations, ou à intégrer des évaluations menées par les Autochtones.

8. Échange de renseignements et communications

(1) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent s’efforceront de déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements par l'entremise de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de l'Alberta et du Canada soient respectées.

(2) Le Canada collaborera avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones.

(3) L’Alberta s’engage à recevoir, à partager et à prendre en considération les connaissances autochtones conformément à la législation, aux politiques et aux pratiques de l’Alberta.

(4) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.

9. Financement des participants

(1) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent travailleront à coordonner la distribution de financements fédéraux pour la participation aux évaluations, dans la mesure du possible, y compris en fournissant des fonds aux peuples autochtones afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente, tout en respectant les droits de participation en vertu des lois provinciales.

10. Application de la présente entente

(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni l’Alberta ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de la présente entente.

(2) Les parties reconnaissent que l’Alberta conteste la constitutionnalité de la LEI, et que ce dossier est présentement devant les tribunaux. En concluant la présente entente, l’Alberta ne reconnaît pas la constitutionnalité de la LEI.

(3) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou de l’Alberta, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.

(4) Si une partie d’un projet se trouve en Alberta et que le projet se situe à la frontière ou chevauche la frontière d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.

11. Gestion des enjeux

(1) Les parties entreprendront des efforts raisonnables pour s’entendre sur l’interprétation et l’application de cette entente et travailleront de concert afin de résoudre des enjeux qui pourraient être liés à la mise en œuvre de cette entente au moyen de la collaboration et de la consultation. Cela comprend l’engagement à se donner mutuellement un préavis raisonnable concernant les décisions relatives à la mise en œuvre de cette entente et la possibilité de formuler des commentaires.

(2) En cas de divergence de points de vue entre les parties sur toutes questions liées à l’interprétation ou à la mise en œuvre de cette entente, y compris des questions relatives au processus et au contenu, les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, de résoudre leurs différends au niveau opérationnel. Si ces efforts échouent, l’une ou l’autre des parties peut demander la tenue d’une réunion entre hauts fonctionnaires, afin de trouver une solution à l’enjeu ou de convenir d’un processus pour le résoudre et d’un délai pour y parvenir. Sauf accord contraire, cette réunion se tiendra dans les dix jours suivant la demande initiale de l’une des parties.

(3) Si l’enjeu n’est pas réglé après le délai convenu par les hauts fonctionnaires au début du processus de gestion des enjeux, la question peut être renvoyée au président de l’AEIC et au sous-ministre responsable de l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent, afin de faciliter la résolution de l’enjeu par les parties. Lorsqu’une question est renvoyée par l’une ou l’autre des parties aux termes du présent article, le président de l’AEIC et le sous-ministre responsable de l’organisme de réglementation d’Alberta compétent entreprendront des efforts raisonnables pour faciliter le règlement des différends par les parties.

(4) L’AEIC et l’organisme de réglementation de l’Alberta compétent reconnaissent que ce processus de gestion des enjeux n’entrave pas les pouvoirs de l’AEIC en vertu de la LEI ou ceux de l’Alberta en vertu de la LPAE.

12. Dispositions générales

(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée par écrit, à tout moment, par consentement mutuel de l’AEIC et de l’Alberta.

(2) L’une ou l’autre partie peut résilier cette entente après avoir donné un préavis de 90 jours à l’autre partie.

(3) Nonobstant la résiliation de la présente entente en vertu de la clause 12(2), cette entente continue de s’appliquer à toutes les évaluations en cours au moment de sa résiliation.

Signatures (niveau ministériel)


*Pour l’Alberta, la version anglaise de cette entente fait foi.

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