Version provisoire de l’entente de collaboration entre la Saskatchewan et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact

ATTENDU QUE la Saskatchewan a une compétence législative exclusive sur l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables de la province, ainsi que sur ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province, et qu’elle a également compétence sur les travaux et entreprises d’une nature locale, la propriété et les droits civils, les questions locales de nature privée, les terres de la couronne provinciale et la production d’électricité;

ATTENDU QUE la Saskatchewan et le Canada reconnaissent que les responsabilités en matière d’environnement sont partagées tout comme les obligations de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures pouvant causer des répercussions négatives sur leurs droits en vertu de la Constitution;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des études scientifiques rigoureuses, la consultation des peuples autochtones, la participation du public et les connaissances communautaires et qui mènent à des décisions judicieuses;

ATTENDU QUE les décisions prises par le Canada en vertu de son cadre d’évaluation se limitent aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont susceptibles d’être causés par certains types de projets;

ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et veille à ce que ses processus d’évaluation soient éclairés par les principes de la Déclaration et alignés avec ceux-ci;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan se sont engagés, dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités, et à mener des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en assurant la protection de l’environnement et les droits autochtones soient respectés;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette de remplir leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de l’Environmental Assessment Act (EAA), et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan conviennent également d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « un projet, une évaluation », avec pour objectif de réaliser une seule évaluation pour tous les projets d’une manière qui respecte les compétences fédérales et provinciales, qui s’en remet aux processus provinciaux et à la compétence de la Saskatchewan pour la gestion des ressources naturelles dans la province, qui valorise la coordination des activités réglementaires et qui élimine les chevauchements, comme le prévoit la présente entente;

ATTENDU QUE le Canada s’engage à garantir que le processus d’évaluation et de prise de décision au niveau fédéral prenne au maximum un an, une fois que toutes les informations du promoteur du projet auront été reçues, comme le prévoient les lois fédérales applicables.

PAR CONSÉQUENT, le Canada et la Saskatchewan conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.

1. Recours aux processus de la Saskatchewan et réciprocité

(1) Lorsqu’un projet proposé relève principalement de la compétence provinciale, le Canada reconnaîtra la Saskatchewan comme l’entité la mieux placée pour réaliser l’évaluation et s’appuiera sur les processus applicables d’évaluation environnementale et de réglementation de la Saskatchewan pour évaluer les effets du projet incluant, le cas échéant, pour traiter les effets négatifs du projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale comme le prévoit la présente entente.

(2) Inversement, lorsqu’un projet proposé est un ouvrage ou une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, le Canada s’engage à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et des processus réglementaires de la Saskatchewan dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par la Saskatchewan, comme le prévoit la présente entente.

2. Notification rapide et partage de renseignements

(1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministère de l’Environnement (le ministère) mettront en œuvre les engagements suivants concernant la notification rapide et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements suffisants soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation de la Saskatchewan et l’approche de la province concernant le recours au processus d’évaluation fédéral, si cela est applicable et souhaité par la Saskatchewan.

(2) L’AEIC et le ministère s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la LEI et à la EAA.

(3) L’AEIC et le ministère travailleront ensemble et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que :

a. les responsabilités fédérales et provinciales en matière d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles au niveau fédéral et provincial sont identifiées;

b. les renseignements sur les moyens qui permettraient à la Saskatchewan de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soient communiqués à l’AEIC et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le ministère.

3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale

(1) L’AEIC, lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la LEI ou en examinant s’il existe des moyens autres qu’une évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale en vertu des alinéas 16(2)f.1) et 16(2)g) de la LEI – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC s’engage à, dans la mesure du raisonnable, et après avoir pris en compte les facteurs énumérés aux articles 9 ou 16 de la LEI :

a. conformément à la clause 1(1) de la présente entente, éviter tout dédoublement des processus décisionnels en s’appuyant sur les processus provinciaux d’évaluation environnementale ou de réglementation lorsque la Saskatchewan confirme que ces processus traiteront les effets négatifs d’un projet principalement réglementé par la Saskatchewan qui relève d’un domaine de compétence fédérale, tels qu’ils sont définis dans la LEI, et/ou quand il existe un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter ces effets;

b. dans le cas où l’AEIC aurait déterminé que le seul élément déclencheur d’une évaluation fédérale pour un projet désigné se limite aux effets directs ou accessoires négatifs liés à l’exercice des attributions législatives par une autorité fédérale qui pourraient permettre la réalisation, en partie, d’une activité concrète ou d’un projet désigné, l’AEIC s’appuiera sur les processus d’évaluation environnementale et/ou délivrance de permis de la Saskatchewan pour le projet, selon le cas, pour traiter ces effets.

(2) Si l’AEIC détermine qu’une évaluation d’impact fédérale n’est pas nécessaire sur la base des processus provinciaux traitant des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et des effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC fournira un soutien continu et/ou des ressources au ministère, sur demande, et dans la mesure du raisonnable. Il peut s’agir notamment d’assurer la coordination des avis fédéraux liés aux aspects techniques et réglementaires du projet relativement aux effets relevant de la compétence fédérale ou de fournir au ministère d’autres ressources qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin d’évaluer efficacement de tels effets potentiels. La prestation d’un soutien continu peut être prise en compte dans la décision de l’AEIC quant à la nécessité de procéder à une évaluation d’impact fédérale.

4. Commissions d’examen conjoint

(1) Lorsqu’un projet désigné est susceptible d’être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la LEI, l’AEIC consultera le ministère sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation d’impact.

5. Substitution en faveur du processus de la Saskatchewan ou du processus harmonisé

(1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est également assujetti à une évaluation environnementale provinciale, la Saskatchewan déterminera, en consultation avec le promoteur du projet et l’AEIC, selon le cas, s’il faut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par celle de la province ou par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la LEI et au paragraphe 5(3) de la EAA.

(2) Une demande de substitution en faveur du processus de la Saskatchewan présentée par le ministère confirmera comment le processus d’évaluation provincial, seul ou combiné à un accord entre l’AEIC et le ministère, respectera les conditions du paragraphe 33(1) de la LEI. Un tel accord documenterait les rôles, les responsabilités, les activités et les échéanciers qui déboucheront sur un processus d’évaluation unique qui respecterait les exigences législatives des deux parties conformément à l’alinéa 114(1)f) de la LEI, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la LEI.

(3) Dans le cadre d’une évaluation substituée, les parties conserveront chacune la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones ait été respectée. L’AEIC et la Saskatchewan coordonneront cet exercice de consultation dans la mesure du possible.

(4) La Saskatchewan mènera des consultations conformément aux politiques et pratiques provinciales, y compris le First Nation and Métis Consultation Policy Framework, 2023 de la Saskatchewan. La Saskatchewan n’accepte aucune délégation des politiques ou pratiques fédérales liées à la consultation, et l’AEIC est responsable de mener toute consultation jugée nécessaire par l’AEIC qui ne relève pas des politiques et pratiques provinciales.

(5) Lorsqu’une évaluation est remplacée par le processus de la Saskatchewan, le processus et les délais prévus par la EAA et les politiques provinciales s’appliquent. Lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités dans le délai prévu dans l’accord établie aux termes du paragraphe 5(2) de l’entente. L’AEIC s’efforcera d’harmoniser le calendrier de la décision fédérale avec celui de la décision provinciale.

(6) L’AEIC et le ministère collaboreront et se soutiendront mutuellement tout au long du processus.

6. Coordination des conditions potentielles et du processus décisionnel

(1) À l’issue d’une évaluation substituée ou harmonisée, les parties conserveront leur pouvoir décisionnel final conformément à leurs lois respectives.

(2) Quelle que soit l’approche utilisée pour l’évaluation, l’AEIC et le ministère examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration de décision émise en vertu de la LEI et de la décision ministérielle conformément à la EAA afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports, de suivi et de notifications et de programmes de suivi, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.

a. Lorsqu’il y a un chevauchement d’éventuelles conditions, les conditions fédérales s’en remettront aux conditions et à l’autorité provinciales lorsque des lois, des règlements, des politiques et/ou des processus provinciaux applicables existent.

(4) Lorsque cela est possible et approprié, l’AEIC et le ministère coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions d’évaluation potentielles.

7. Coordination en matière de délivrance de permis en cours d’évaluation

(1) Pour chaque évaluation d’impact substituée et harmonisée, l’AEIC préparera un plan de délivrance de permis conformément à l’alinéa 18(1)b) de la LEI et le présentera au ministère et au promoteur afin qu’il soit intégré à l’étude d’impact environnemental du projet, le cas échéant.

(2) Quelle que soit l’approche adoptée pour l’évaluation, la Saskatchewan et le Canada s’efforceront de collaborer avec les principales autorités provinciales et fédérales sur les grands projets pour :

a. veiller à ce que les exigences en matière de délivrance de permis et d’approbation en aval soient prises en compte dans le processus d’évaluation, le cas échéant, tout en reconnaissant la nature et les fonctions prévues des processus d’évaluation et de délivrance de permis;

b. partager des renseignements sur l’avancement des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis sur des questions pertinentes aux évaluations fédérales et provinciales;

c. envisager des mesures conjointes qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser davantage des processus réglementaires simplifiés, la résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace avec les peuples autochtones;

d. envisager les possibilités d’améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis et de renforcer les outils et processus conjoints existants afin d’accélérer les autorisations et la délivrance de permis pour les grands projets, y compris les possibilités d’accroître le recours aux processus d’autorisation provinciaux; et

e. accroître le recours aux rapports et documents provinciaux pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux processus et exigences fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.

8. Peuples autochtones

(1) L’AEIC et le ministère s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible.

(2) Pour toutes les évaluations, la Saskatchewan mènera des activités de consultation conformément aux politiques et pratiques provinciales actuelles, y compris le First Nation and Métis Consultation Policy, 2023 de la Saskatchewan.

(3) L’AEIC et le ministère s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation et à intégrer les points de vue des Autochtones dans les évaluations afin de s’assurer que les exigences du Canada et de la Saskatchewan sont respectées.

(4) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’une ou l’autre des parties à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations.

9. Échange de renseignements et communications

(1) L’AEIC et le ministère s’efforceront de déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées.

(2) L’AEIC et le ministère collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet du partage des connaissances autochtones entre l’AEIC et le ministère.

(3) L’AEIC et le ministère conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.

10. Financement des participants

(1) L’AEIC et le ministère travailleront ensemble afin de coordonner, dans la mesure du possible, une aide financière pour la participation aux évaluations, y compris la prestation d’une aide financière aux peuples autochtones afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente.

11. Application de la présente entente

(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni la Saskatchewan ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de la présente entente.

(2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou de la Saskatchewan, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.

(3) Si une partie d’un projet se trouve à la Saskatchewan, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.

12. Gestion des enjeux

(1) Les parties entreprendront des efforts raisonnables pour s’entendre sur l’interprétation et l’application de cette entente et travailleront de concert afin de résoudre des enjeux qui pourraient être liés à la mise en œuvre de cette entente au moyen de la collaboration. Cela comprend l’engagement à se donner mutuellement un préavis raisonnable concernant les décisions relatives à la mise en œuvre de cette entente et la possibilité de formuler des commentaires.

(2) En cas de divergence de points de vue entre les parties sur toutes questions liées à l’interprétation ou à la mise en œuvre de cette entente, les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, de résoudre leurs différends au niveau opérationnel. Si ces efforts échouent, l’une ou l’autre des parties peut demander la tenue d’une réunion entre hauts fonctionnaires, afin de trouver une solution à l’enjeu ou de convenir d’un processus pour le résoudre et d’un délai pour y parvenir. Sauf accord contraire, cette réunion se tiendra dans les dix jours suivant la demande initiale de l’une des parties.

(3) Si l’enjeu n’est pas réglé après le délai convenu par les hauts fonctionnaires au début du processus de gestion des enjeux, la question peut être renvoyée au président de l’AEIC et au sous-ministre du ministère, afin de faciliter la résolution de l’enjeu par les parties. Lorsqu’une question est renvoyée à l’une ou l’autre des parties aux termes du présent article, le président de l’AEIC et le sous-ministre du ministère entreprendront des efforts raisonnables pour faciliter le règlement des différends par les parties.

(4) L’AEIC et le ministère reconnaissent que ce processus de gestion des enjeux n’entrave pas les pouvoirs de l’AEIC en vertu de la LEI ou ceux de la Saskatchewan en vertu de la EAA.

13. Dispositions générales

(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée ou résiliée par écrit, à tout moment, par consentement mutuel de l’AEIC et du ministère.

(2) L’une ou l’autre partie peut résilier cette entente après avoir donné un préavis écrit de 90 jours à l’autre partie.

(3) Nonobstant la résiliation de la présente entente en vertu de la clause 13(2), cette entente continue de s’appliquer à toutes les évaluations en cours au moment de sa résiliation.

Signatures (niveau ministériel)

* Pour Saskatchewan, la version anglaise de cette entente fait foi.

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