Entente de collaboration entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada.

Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.

Les ententes de

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada.

Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.

Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».

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La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 1 avril 2026 et se termine le 28 avril 2026, à 23 h 59, heure de l’Est.

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Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez également consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page en anglais.

Les commentaires reçus seront pris en considération dans l’entente de collaboration finale, y compris sa mise en œuvre.

À un niveau plus général, l’AEIC a sollicité des commentaires à l'automne 2025 sur un document de consultation qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces à l’évaluation des grands projets, dans le but d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document de consultation sur l’approche proposée pour travailler avec les provinces et voir les commentaires reçus. Bien que la période de commentaires sur le document soit maintenant terminée, les commentaires reçus continuent d'éclairer la rédaction et la finalisation des ententes, ainsi que leur mise en œuvre.

Les commentaires soumis avant le 28 avril 2026 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente de collaboration avec Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Version provisoire d’une entente de collaboration entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada

    ATTENDU QUE Terre-Neuve-et-Labrador détient la compétence constitutionnelle relative à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles dans la province, ainsi que les décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;

    ET ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que chaque instance a ses responsabilités en matière d’environnement, de même qu’une obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures susceptibles d’entraîner des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    ET ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des études scientifiques rigoureuses, le savoir des Autochtones et des communautés, et la participation du public;

    ET ATTENDU QUE chacune des décisions prises par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de leurs cadres respectifs d’évaluation se limitent aux effets relevant de leurs domaines de compétence respectifs et susceptibles d’être causés par certains types de projets;

    ET ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se sont engagés, dans le cadre de leurs processus d’évaluation, à respecter les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à mener des consultations significatives auprès des groupes autochtones d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    ET ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en assurant la protection de l’environnement et en respectant les obligations constitutionnelles relatives aux droits des peuples autochtones reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    ET ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (« DNUDPA »);

    ET ATTENDU QUE Terre-Neuve-et-Labrador fait progresser les relations entre les Autochtones et la Couronne conformément au droit autochtone existant et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qu’elle n’a pris aucun engagement législatif pour mettre en œuvre la DNUDPA et qu’elle ne l’applique pas en tant que loi;

    ET ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière qui respecte les compétences fédérale et provinciale et qui soit transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette de remplir leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Environmental Protection Act (la Loi sur la protection de l’environnement de la province), et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement à Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada;

    ET ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « Un projet, une évaluation », avec pour objectif de réaliser une seule évaluation pour les projets qui nécessitent une évaluation fédérale et une évaluation provinciale, conformément à leurs pouvoirs respectifs, dans le respect des compétences fédérales et provinciales, et qui valorise les activités de coordination sur la délivrance de permis et élimine les chevauchements;

    ET ATTENDU QUE la Loi sur l’évaluation d’impact prévoit des évaluations régionales et stratégiques qui peuvent contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience des évaluations de projets ultérieures et d’autres processus décisionnels;

    PAR CONSÉQUENT, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.

    1. Recours aux processus de Terre-Neuve-et-Labrador et réciprocité

    (1) Lorsqu’un projet proposé est principalement une entreprise provinciale et qu’il est assujetti à un processus d’évaluation environnementale provincial, le Canada s’engage à s’appuyer, dans toute la mesure du possible, sur les processus d’évaluation environnementale et de réglementation applicables de Terre-Neuve-et-Labrador pour traiter les effets négatifs d’un projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale.

    (2) Inversement, lorsqu’un projet proposé est principalement une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, comme, entre autres, certains ports, un projet nucléaire ou une route interprovinciale, le Canada s’engage, dans toute la mesure du possible, à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et du processus réglementaire de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par Terre-Neuve-et-Labrador.

    2. Notification précoce et partage de renseignements

    (1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministère de l’Environnement, de la Conservation et du Changement climatique (MECC) de Terre-Neuve-et-Labrador mettront en œuvre les engagements suivants, énoncés aux paragraphes 2(2) et 2(3) concernant la notification précoce et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements adéquats et robustes soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation et de délivrance de permis et de réglementation de Terre-Neuve-et-Labrador.

    (2) L’AEIC et le MECC s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Environmental Protection Act.

    (3) L’AEIC et le MECC travailleront ensemble et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que :

    (a) les responsabilités fédérales et provinciales en matière d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles au niveau fédéral et provincial sont identifiées; et

    (b) les renseignements sur les moyens qui permettraient à Terre-Neuve-et-Labrador de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soient communiqués à l’AEIC, y compris les renseignements visés au paragraphe 5(1) ci-dessous, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le MECC.

    (4) L’AEIC et le MECC ou d’autres ministères provinciaux, le cas échéant, s’engagent à informer les groupes autochtones dès que possible et de partager les informations, dans la mesure du possible, concernant les projets visés par la présente entente.

    (5) Si l’AEIC envisage de réaliser une évaluation régionale à Terre-Neuve-et-Labrador, ou une évaluation stratégique, en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’AEIC en informera le MECC. Dans de telles circonstances, l’AEIC s’efforcera également d’informer les groupes autochtones dès que possible et de partager les informations lorsque cela est possible.

    3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale

    (1) En examinant, en vertu des alinéas 16(2)f.1) et 16(2)g) de la Loi sur l’évaluation d’impact, s’il existe des moyens autres qu’une évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC examinera la mesure dans laquelle les processus provinciaux d’évaluation environnementale et de délivrance de permis et de réglementation, y compris la participation de ministères fédéraux aux processus provinciaux, traiteront les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.

    (2) Si l’AEIC détermine qu’une évaluation d’impact fédérale n’est pas nécessaire sur la base des processus provinciaux traitant des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et des effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC fournira un soutien continu au MECC, sur demande et dans la mesure du raisonnable, notamment en coordonnant les avis fédéraux liés aux aspects techniques et réglementaires du projet relativement aux effets relevant de la compétence fédérale, ou en fournissant à Terre-Neuve-et-Labrador d’autres ressources qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour traiter efficacement de tels effets possibles à la satisfaction du Canada. Ce soutien fédéral et/ou la provision de ressources peut être prise en compte dans la décision de l’AEIC quant à la nécessité de procéder à une évaluation d’impact fédérale.

    (3) Lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, la ministre fédérale, ou l’AEIC agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la ministre fédérale, tiendra compte de la mesure dans laquelle les processus provinciaux, éclairés par la participation de ministères fédéraux à ces processus, permettront de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, tel qu’énoncé à l’alinéa 9(2)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    4. Commissions d’examen conjoint

    (1) Lorsque l’AEIC envisage s’il y a lieu de recommander à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada de renvoyer une évaluation d’impact à une commission d’examen, elle consultera le MECC sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation du projet proposé. Si une commission d’examen conjoint est créée, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador joueront un rôle conjoint dans la sélection des membres de la commission.

    (2) Lorsqu’un projet désigné comprend des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et doit donc être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’AEIC consultera le MECC quant à la possibilité de mettre sur pied une commission d’examen intégré conjoint pour mener l’évaluation d’impact.

    5. Substitution en faveur d’un processus harmonisé

    (1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est assujetti à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Environmental Protection Act, Terre-Neuve-et-Labrador peut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par un processus harmonisé, conformément aux dispositions de l’alinéa 31(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact et de l’article 72 de la Environmental Protection Act. La substitution à un processus harmonisé ne peut avoir lieu que lorsque Terre-Neuve-et-Labrador en fait la demande et elle sera assujettie à toute condition, limitation ou clarification que Terre-Neuve-et-Labrador inclut dans sa demande, et conformément aux dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    (2) Le ministre de l’Environnement, de la Conservation et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador s’efforcera de présenter une demande écrite le plus tôt possible après la décision de l’AEIC quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact fédérale aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    (3) Une demande de substitution à un processus harmonisé confirmera comment le processus d’évaluation provincial, combiné à un accord entre l’AEIC et le MECC pour le projet proposé, respectera les conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    (a) L’AEIC et le MECC travailleront ensemble pour documenter les rôles, les responsabilités et les activités qui déboucheront sur un processus unique et unifié qui respecte les exigences législatives des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet et à la consultation des Autochtones, y compris l’attribution d’une aide financière, le partage de renseignements et la transparence, ainsi que l’inclusion et la protection des connaissances autochtones. Par exemple, le MECC pourrait traiter certains effets relevant de la compétence fédérale dans son processus d’évaluation, tandis que le gouvernement fédéral évaluerait les autres effets relevant de la compétence fédérale, ou le MECC pourrait s’engager à inclure l’évaluation des effets relevant de la compétence fédérale et les observations produites par le gouvernement fédéral dans son processus.

    (b) La demande de substitution, y compris l’accord, sera publiée aux fins de commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.

    (c) L’accord sera ensuite signé par les deux parties et constituera un accord pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de la Loi sur l’évaluation d’impact, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    (4) Pour chaque évaluation d’impact de substitution, l’AEIC et le MECC prépareront et mettront en œuvre conjointement un plan de délivrance de permis conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact. Si un plan de délivrance de permis conjoint ne convient pas dans les circonstances, l’AEIC préparera un plan fédéral de délivrance de permis et le fournira au MECC.

    (5) Il demeure entendu que, dans le cadre d’une substitution à un processus harmonisé, les parties conservent chacune leur pouvoir décisionnel et la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de chaque partie de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les groupes autochtones ait été respectée. Il s’agit notamment de déterminer les groupes autochtones à consulter et de définir la portée, le contenu et le caractère adéquat de la consultation. L’AEIC et le MECC coordonneront ces travaux dans la mesure du possible. L’AEIC a la responsabilité de mener toute consultation et de prendre toute mesure d’accommodement qu’elle juge nécessaire et qui ne relève pas des politiques et pratiques provinciales.

    (6) Il demeure entendu que, lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités dans le délai prévu par le Environmental Assessment Regulations, 2003 (le Règlement de 2003 sur l’évaluation environnementale) de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans le délai mutuellement convenu dans l’accord établi aux termes du paragraphe 5(3) de la présente entente.

    (7) L’AEIC et le MECC collaboreront et se soutiendront mutuellement lorsque cela sera pertinent tout au long du processus.

    6. Coordination des mesures d’atténuation potentielles

    (1) L’AEIC et le MECC examineront conjointement les mesures d’atténuation potentielles pour la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et la lettre de décision en vertu de la Environmental Protection Act de Terre-Neuve-et-Labrador, le cas échéant, afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire, et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.

    (2) Indépendamment du processus d’évaluation, l’AEIC et le MECC échangeront leur rétroaction respective à l’égard des mesures d’atténuation potentielles des effets négatifs sur l’environnement.

    7. Coordination en matière de délivrance de permis

    (1) Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que cette entente vise à gouverner le processus d’évaluation environnementale et d’impact et n’affecte pas la possibilité que les parties puissent élaborer une approche pour coordonner leurs activités de délivrance de permis.

    8. Peuples autochtones

    (1) L’AEIC et le MECC s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les groupes autochtones dont les droits sont reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des groupes autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation, d’harmoniser les listes de consultation et de coordonner les activités de consultation, dans la mesure du possible.

    (2) L’AEIC et le MECC s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation des Autochtones au processus d’évaluation et à tenir compte des points de vue des Autochtones dans les évaluations afin de s’assurer que les exigences du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sont respectées.

    (3) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’AEIC ou du MECC à collaborer, à conclure des ententes ou des accords avec des groupes autochtones en ce qui concerne les évaluations ou intégrer, le cas échéant, des évaluations menées par les peuples autochtones.

    9. Échange de renseignements et communications

    (1) L’AEIC et le MECC s’efforceront de déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées, et d’élaborer un plan à cet effet.

    (2) L’AEIC et le MECC collaboreront avec les groupes autochtones dont les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones.

    (3) L’AEIC et le MECC échangeront des renseignements sur les progrès réalisés en matière de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans des domaines pertinents pour les évaluations fédérales et provinciales.

    (4) L’AEIC et le MECC conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.

    (5) L’AEIC partagera, sur demande et selon les besoins, son expertise et ses capacités fédérales avec le MECC afin de soutenir la réalisation des évaluations substituée à un processus harmonisé et de favoriser l’échange de pratiques exemplaires entre les parties. Cela peut inclure des détachements de personnel ou tout autre soutien jugé approprié.

    10. Aide financière aux participants

    (1) L’AEIC, en consultation avec le MECC, élaborera des procédures décrivant la manière dont le financement fédéral sera distribué aux bénéficiaires admissibles, y compris les groupes autochtones, afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente.

    11. Application de la présente entente

    (1) Les parties conviennent que ni le Canada ni Terre-Neuve-et-Labrador ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de l’entente.

    (2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.

    (3) Si une partie d’un projet se trouve à Terre-Neuve-et-Labrador, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.

    13. Dispositions générales

    (1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée par écrit à tout moment par consentement mutuel des deux parties.

    (2) L’une ou l’autre partie peut résilier cette entente après avoir donné un préavis de 12 mois à l’autre partie.

    (3) Nonobstant la résiliation de la présente entente en vertu du paragraphe 13(2), celle-ci continue de s’appliquer à toutes les évaluations en cours au moment de sa résiliation.

    Signatures (au niveau ministériel)