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VERSION PROVISOIRE – Cadre stratégique pour l’évaluation régionale en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

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1. Objet

Le présent cadre stratégique appuie la planification et la réalisation d’évaluations régionales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Il présente des éléments clés, des principes et un processus général pour mener ces évaluations. Il vise à aider les personnes qui interviennent dans les évaluations régionales, y compris les comités ou l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) qui sont responsables de la réalisation d’évaluations régionales, les ministères et les organismes fédéraux, les peuples autochtones, les intervenants, les autres instances et le public. Le cadre stratégique sera mis à jour en fonction des besoins.

Le présent document est conforme à l’approche du gouvernement du Canada en matière d’évaluation d’impact et à d’autres politiques et orientations de l’Agence appuyant la mise en œuvre de la LEI. Ce document est fourni à titre d’orientation stratégique sur la mise en œuvre des dispositions législatives pertinentes; en cas de conflit, la LEI prévaudra.

2. Contexte

Les articles 92 à 94 et 96 à 103 de la LEI confèrent les pouvoirs et les exigences juridiques aux fins des évaluations régionales. Conformément aux articles 92 et 93 de la LEI, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) peut entreprendre des évaluations régionales selon que l’évaluation est menée entièrement sur un territoire domanial ou non, comme décrit ci-dessous :

  • Lorsqu’une évaluation régionale se déroule entièrement sur un territoire domanial, le ministre peut établir un comité ou autoriser l’Agence à effectuer une évaluation régionale.
  • Dans le cas d’une évaluation régionale effectuée en partie sur un territoire domanial ou à l’étranger, le ministre peut conclure un accord ou une entente avec d’autres instances, au sens des alinéas a) à g) de l’article 2 de la LEI, afin d’établir conjointement un comité chargé de mener une évaluation régionale ou le ministre peut autoriser l’Agence à le faire.
  • Dans le cas d’une évaluation régionale à laquelle participe un État étranger ou une organisation internationale, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un accord ou une entente pour établir conjointement un comité chargé de mener l’évaluation.

La LEI définit également les exigences juridiques pour la réalisation d’une évaluation régionale, notamment les suivantes :

  • Le ministre doit établir les mandats pour une évaluation régionale.
  • L’Agence ou le comité qui réalise une évaluation doit tenir compte de toute information scientifique et des connaissances autochtones fournies, y compris les connaissances apportées par des femmes autochtones.
  • Des possibilités de participation significative du public doivent être offertes et les renseignements utilisés dans les évaluations régionales doivent être mis à la disposition du public.
  • Les autorités fédérales qui possèdent des informations ou des connaissances spécialisées ou d’expert liées aux activités concrètes considérées dans une évaluation régionale doivent les fournir sur demande.
  • L’Agence ou le comité qui réalise une évaluation doit fournir un rapport au ministre à la fin de l’évaluation. Ce rapport doit préciser la façon dont l’Agence ou le comité a pris compte et utilisé toute connaissance autochtone fournie en rapport avec l’évaluation.
  • Lorsque l’Agence effectue une évaluation régionale, elle a l’obligation, conformément à la LEI, de proposer une consultation ou une coopération avec d’autres instances, définies aux alinéas a) à g) de l’article 2 de la LEI, qui ont des pouvoirs, des devoirs ou des fonctions en rapport avec les activités concrètes sur lesquelles se fonde l’évaluation régionale.
  • Le ministre doit répondre, avec motifs, à toute demande de procéder à une évaluation régionale. Le délai de réponse est de 90 jours, conformément au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.

La LEI exige que les évaluations régionales soient prises en compte lorsque l’Agence décide si une évaluation d’impact est requise (alinéa 16[2] [e]) et comme facteur dans les évaluations d’impact (alinéa 22[1] [p]). En outre, le ministre peut tenir compte de toute évaluation régionale pertinente lorsqu’il décide de désigner une activité concrète en vertu du paragraphe 9(2). Ce cadre stratégique ne dresse pas une liste complète des autorités et des exigences légales pour l’évaluation régionale. Consultez la Loi sur l’évaluation d’impact pour de plus amples informations.

Des renseignements sur les évaluations régionales terminées et en cours figurent sur le Registre canadien d’évaluation d’impact (Registre), y compris l’état d’avancement de l’évaluation et les possibilités pour le public de participer au processus.

3. Évaluations régionales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Les évaluations régionales permettent au gouvernement du Canada, en collaboration avec d’autres instances, de dépasser la portée des évaluations d’impact spécifiques à un projet pour comprendre le contexte régional dans lequel le projet d’exploitation a lieu (ou pourrait avoir lieu) et d’envisager la gestion des effets dans une perspective régionale.

Les évaluations régionales effectuées dans le cadre de la LEI analysent les effets positifs et négatifs de multiples activités concrètes existantes et futures dans une région géographique précise1. Les effets pris en compte peuvent inclure les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques, y compris les effets cumulatifs et les impacts sur les peuples autochtones et leurs droits. Aux fins des évaluations régionales dans le cadre de la LEI, les activités concrètes peuvent inclure les projets désignés actuels et futurs, ainsi que d’autres projets d’exploitation dans la région.

L’évaluation régionale est un outil flexible, adaptable aux caractéristiques et aux circonstances particulières d’une région. Par conséquent, les objectifs et les résultats des évaluations régionales individuelles peuvent varier. Par exemple, une évaluation peut porter sur l’exploitation d’un secteur industriel ou de plusieurs secteurs au sein d’une région géographique. Elle peut étudier un large éventail d’effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques ou un ensemble plus limité d’effets qui présentent un intérêt.

Les effets pris en compte dans les évaluations régionales peuvent inclure les effets actuels et futurs des activités concrètes existantes, ainsi que les effets prévus des activités concrètes futures. Les effets des activités passées qui persistent au moment de l’évaluation régionale peuvent également être pris en compte.

4. Objectifs et résultats d’une évaluation régionale

Le principal objectif des évaluations régionales dans le cadre de la LEI est d’améliorer l’efficacité et l’efficience des futurs processus et décisions des évaluations d’impact fédérales. Pour atteindre cet objectif, les évaluations régionales peuvent aboutir à des résultats différents, comme décrits ci-après. En général, ces évaluations recensent et décrivent les projets d’exploitation existants ou futurs dans une région définie et analysent les effets qui se sont produits ou pourraient se produire comme conséquence de l’exploitation. Les effets considérés peuvent inclure les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques.

Les évaluations régionales peuvent être utilisées pour rassembler les informations et les connaissances scientifiques, techniques, culturelles et autochtones existantes et disponibles. Elles peuvent déterminer les principales lacunes en matière de données et d’informations, ainsi que les moyens de les combler. Ces informations et données peuvent être utilisées comme renseignements de base pour les évaluations d’impact ultérieures du projet et pour d’autres utilisations non liées à l’évaluation d’impact, le cas échéant.

Les évaluations régionales peuvent déterminer et recommander des mesures d’atténuation applicables aux projets futurs, y compris des mesures permettant de traiter les effets cumulatifs et les impacts sur les peuples autochtones et leurs droits. Les mesures d’atténuation déterminées par une évaluation régionale informent les exigences d’atténuation du projet pour les futures évaluations d’impact. Toutefois, les résultats ou les conclusions des évaluations régionales ne s’appliquent pas rétroactivement aux évaluations finalisées.

Au-delà des mesures d’atténuation, les évaluations régionales peuvent également envisager d’autres approches pour traiter les effets à l’échelle régionale et les effets non spécifiques à un projet, tels que ceux mis en œuvre par le biais de politiques, de plans, de programmes, d’initiatives réglementaires ou autres par les gouvernements ou d’autres parties concernées.

Exclusions

La LEI confère au ministre le pouvoir de prendre un règlement qui exclut certains projets des exigences relatives aux études d’impact fédérales dans les régions où une évaluation régionale a été réalisée conformément à la LEI pour ce type de projet. Le règlement établirait les conditions qui doivent être remplies et les informations qui doivent être fournies à l’Agence pour exclure les projets du processus d’évaluation d’impact.

Une telle exclusion ne peut être appliquée que pour un nombre restreint de types de projets. Le Règlement sur les activités concrètes désigne les puits d’exploration extracôtiers et les projets de production d’énergie éolienne en mer comme les seuls types de projets que le ministre est autorisé à exclure en vertu d’un tel règlement. Par exemple, le 4 juin 2020, le Règlement ministériel visant des activités concrètes exclues est entré en vigueur, excluant les projets de forage exploratoires extracôtiers pétroliers et gaziers des exigences d’évaluation d’impact lorsqu’ils sont proposés dans la zone géographique étudiée par l’évaluation régionale des forages exploratoires extracôtiers pétroliers et gaziers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador et lorsque le projet est conforme aux conditions d’exclusion énoncées dans le règlement.

Évaluations régionales à l’appui d’autres processus

En plus d’éclairer et d’influencer les processus d’évaluation d’impact des projets et les décisions futures, les évaluations régionales peuvent soutenir ou contribuer à des processus réglementaires et de planification distincts applicables à la région. Par exemple, une évaluation régionale pourrait éclairer ou influencer les scénarios d’exploitation future dans la région évaluée et contribuer à la détermination de solutions de rechange pour la gestion des effets. Ce recours à l’évaluation régionale dépendra de l’intérêt que porteront les instances concernées à la réalisation de tels processus et à l’application des résultats de l’évaluation régionale en conséquence.

Les évaluations régionales pourraient également aider à déterminer des zones sensibles particulières (par exemple, environnementales ou culturelles) qui pourraient nécessiter des conditions spéciales pour l’exploitation, notamment des mesures de protection ou de conservation supplémentaires. Les informations ou les résultats des évaluations régionales pourraient donc contribuer à informer les objectifs potentiels de conservation et de développement durable, ainsi que les stratégies de récupération ou de gestion des ressources pour une région.

5. Processus d’évaluation régionale

La liste suivante présente les phases typiques d’un processus d’évaluation régionale dans le cadre de la LEI, certains éléments sont détaillés plus loin. Les mesures particulières et les détails de chaque phase seront déterminés au cas par cas.

  1. Le ministre décide qu’il faut réaliser une évaluation régionale
    • La décision peut découler d’une demande du public, d’une recommandation de l’Agence ou lorsque le ministre est d’avis qu’une évaluation régionale est appropriée.
    • La décision est publiée dans le Registre.
  2. Planification et mobilisation
    • L’Agence demande des avis pour aider à planifier et à concevoir l’évaluation régionale, y compris son but, ses objectifs, ses résultats et ses processus. Les informations obtenues au cours de cette phase permettent de déterminer les possibilités et les approches en matière de participation et de mobilisation.
  3. Version provisoire du mandat publiée aux fins d’observations du public
    • L’Agence affiche la version provisoire du mandat sur le Registre aux fins d’observations du public. Cela pourrait aussi inclure un accord ou un arrangement provisoire avec d’autres instances.
  4. Le ministre établit le mandat définitif
    • L’Agence affiche le mandat définitif, comme établi par le ministre, sur le Registre.
    • Le ministre établit un comité ou charge l’Agence de mener l’évaluation régionale.
  5. Réalisation de l’évaluation régionale
    • Les activités particulières et le calendrier d’une évaluation régionale sont déterminés au cas par cas.
    • L’évaluation régionale est menée selon le mandat et orientée par ce cadre stratégique et la LEI, notamment en offrant des possibilités de participation du public, conformément à l’article 99 de la LEI.
  6. Version provisoire du rapport d’évaluation régionale
    • La version provisoire du rapport d’évaluation régionale est accessible sur le Registre aux fins d’observations du public.
  7. Rapport d’évaluation régionale final remis au ministre
    • Le rapport final d’évaluation régionale est soumis au ministre et affiché dans le Registre.
    • Au cas par cas, le ministre peut réagir au rapport et fournir une orientation sur les mesures liées aux résultats de l’évaluation régionale, comme des activités de suivi.

Facteurs à prendre en compte pour sélectionner des évaluations régionales

Le ministre peut décider de mener une évaluation régionale en vertu de la LEI à la suite d’une demande du public ou d’une recommandation de l’Agence, ou lorsqu’il estime qu’il est approprié de le faire.

L’Agence appuie le ministre en lui donnant un avis quant à savoir s’il faut entreprendre une évaluation régionale. L’avis de l’Agence au ministre quant à savoir si une évaluation régionale doit être menée tient compte des principales considérations suivantes :

  • Si l’évaluation peut potentiellement améliorer l’efficacité et l’efficience des futurs processus d’évaluation d’impact et des décisions du gouvernement fédéral. Le nombre, le type et l’ampleur des futurs projets désignés dans la région et la possibilité d’aider à comprendre et à traiter les effets relevant de la compétence fédérale entrent en ligne de compte.
  • S’il existe des effets globaux susceptibles de découler de plusieurs projets ou activités dans une région et qui peuvent être difficiles à traiter par des évaluations d’impact à l’échelle du projet.
  • Si l’évaluation peut contribuer à éclairer les évaluations d’impact de projets dans des secteurs émergents pour lesquels l’expérience en matière d’évaluation d’impact est limitée.
  • Si des initiatives existantes ou prévues peuvent atteindre adéquatement les mêmes objectifs qu’une évaluation régionale.
  • Les effets potentiels du projet d’exploitation futur sur les peuples autochtones et leurs droits, y compris des effets cumulatifs.

Selon la région, des considérations supplémentaires peuvent inclure, par exemple :

  • S’il existe des possibilités de collaboration ou de coopération avec les autres instances dans la région.
  • Le degré d’intérêt du public ou des Autochtones à l’égard du projet d’exploitation et de ses effets (y compris les effets cumulatifs) dans la région.
  • S’il est possible d’utiliser l’évaluation régionale pour exempter des projets des processus d’évaluation d’impact.

Toute personne peut demander une évaluation stratégique en vertu de la LEI. Conformément au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre dispose de 90 jours pour répondre à une demande d’évaluation régionale, avec motifs. Cette décision est affichée sur le Registre, conformément au paragraphe 97(1) de la LEI. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide opérationnel : Présenter une demande d’évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Planification et mobilisation

La planification et la mobilisation peuvent souvent commencer après que le ministre a décidé de mener une évaluation régionale. Cependant, les activités peuvent commencer plus tôt pour aider à éclairer la décision du ministre quant à la réalisation ou non d’une évaluation régionale particulière. Par exemple, les premières activités peuvent commencer après la réception par le ministre d’une demande d’évaluation régionale ou lorsque le gouvernement du Canada envisage de façon proactive s’il convient d’effectuer une évaluation régionale sur un enjeu particulier.

La mobilisation au stade de la planification peut être menée auprès d’autres ministères fédéraux, d’intervenants, du public, des peuples autochtones et d’autres instances, comme déterminée au cas par cas. Lorsqu’une évaluation régionale englobe des zones situées à l’extérieur d’un territoire domanial, cette phase constitue la base des accords ou des ententes que le ministre peut conclure avec d’autres instances pour la réalisation conjointe d’évaluations régionales.

La planification et la mobilisation peuvent éclairer de nombreux aspects d’une évaluation régionale, notamment :

  • la portée de l’évaluation régionale;
  • l’élaboration d’objectifs et de résultats potentiels;
  • les enjeux clés à considérer et les limites géographiques;
  • la façon dont l’évaluation régionale serait menée, y compris les structures de gouvernance et les mécanismes de participation et de réception des commentaires.

L’Agence appuie le ministre dans le cadre de la planification de chaque évaluation régionale. Cela comprend toute activité de mobilisation et la préparation du mandat proposé. Le mandat peut indiquer, entre autres, qui mène l’évaluation, les objectifs, le processus que l’évaluation suivra, un délai dans lequel l’évaluation doit être achevée et les possibilités de participation et de mobilisation.

Évaluation régionale par un comité ou par l’Agence

Le ministre décide si une évaluation régionale doit être réalisée par un comité ou par l’Agence. L’Agence fournit des conseils et aide le ministre à prendre cette décision. L’avis de l’Agence tiendra compte de considérations comme la présence d’une région située partiellement ou totalement à l’extérieur du territoire domanial, les possibilités de coopération avec d’autres instances, l’expertise dont dispose le gouvernement fédéral pour effectuer l’évaluation et le degré de préoccupation exprimé par les peuples autochtones et le public à l’égard de l’exploitation de la région proposée et de ses effets.

Évaluation régionale dirigée par l’Agence

L’Agence dirigera généralement une évaluation régionale lorsqu’elle est entièrement située sur un territoire domanial. Dans les cas où les effets pertinents à une évaluation régionale relèvent du mandat et des responsabilités de plusieurs ministères fédéraux, un groupe de travail sera créé pour aider l’Agence à effectuer l’évaluation, conformément aux protocoles d’entente existants établis entre l’Agence et d’autres ministères fédéraux.

Évaluation régionale dirigée par un comité

Un comité effectuera généralement des évaluations régionales qui se situent partiellement ou totalement à l’extérieur d’un territoire domanial lorsque plusieurs instances sont impliquées ou lorsque le degré de préoccupation du public est élevé.

Un comité se compose d’un ou de plusieurs spécialistes indépendants nommés par le ministre. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances, leur expérience et leur expertise en rapport avec l’évaluation régionale, y compris leur connaissance des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents pour l’évaluation.

Une approche souple, au cas par cas, en matière de nomination des membres du comité, permet au ministre de tenir compte du contexte particulier de chaque évaluation régionale tout en respectant les exigences de la LEI. Lorsque le ministre établit un comité pour réaliser des évaluations régionales, l’Agence appuie le comité dans sa conduite de l’évaluation.

Évaluation régionale en collaboration avec une autre instance

Dans les situations où une évaluation régionale est proposée pour une région qui n’est pas entièrement composée de terres domaniales, le ministre peut conclure un accord ou un arrangement avec une autre instance au sujet de la constitution conjointe d’un comité et de la manière dont l’évaluation doit être effectuée. Le ministre doit établir ou approuver le mandat du comité, y compris un délai précisé au cours duquel l’évaluation doit être réalisée. Le ministre doit aussi nommer ou approuver la nomination des membres du comité, dont au moins une personne doit avoir été recommandée par une autre instance.

Voici des exemples illustrant comment le gouvernement fédéral et une autre instance travailleraient en collaboration :

  • Travailler ensemble dans le cadre de l’étape préparatoire et de conception de l’évaluation;
  • Négocier des accords pour déterminer comment les instances travailleront ensemble pour établir et appuyer un comité;
  • Élaborer conjointement le mandat, y compris le but, les objectifs, les produits livrables, les approches et la gouvernance de l’évaluation régionale;
  • Travailler ensemble pour tenir compte du rapport du comité et de ses recommandations afférentes et y répondre;
  • Travailler ensemble dans le cadre de tout programme de suivi connexe pour mettre à jour les renseignements et l’analyse de l’évaluation régionale et assurer un suivi de sa mise en œuvre.

Réalisation d’une évaluation régionale et d’un rapport d’évaluation régionale

Dans le cadre de la réalisation d’une évaluation régionale en vertu de la LEI, le comité ou l’Agence doit satisfaire aux exigences du mandat établi par le ministre conformément au présent cadre stratégique et à la LEI.

Une ou plusieurs zones d’étude seront définies pour une évaluation régionale afin de décrire les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques actuelles, et d’examiner les effets potentiels de l’exploitation, y compris les effets cumulatifs.

La conduite de l’évaluation régionale aboutira à un projet de rapport d’évaluation régionale qui, au minimum, sera accessible sur le Registre pour les commentaires du public. Le Registre est muni d’un outil de commentaires en ligne pour faciliter la soumission des commentaires en temps réel. Une fois les commentaires du public pris en compte, l’Agence ou le comité soumet le rapport final au ministre et l’Agence doit afficher une copie du rapport dans le Registre. D’autres mécanismes de participation du public peuvent également être employés au cours du processus d’évaluation régionale.

Au cas par cas, le ministre peut fournir une orientation sur les mesures liées aux résultats de l’évaluation régionale, comme des activités de suivi et de surveillance. Ces activités peuvent inclure, par exemple, des actions visant à suivre la mise en œuvre et l’efficacité des résultats de l’évaluation régionale acceptés par le ministre, ainsi que des actions visant à examiner régulièrement l’évaluation régionale et à la mettre à jour, le cas échéant.

6. Éléments clés et principes directeurs

Les éléments clés et principes directeurs suivants sont intégrés dans la planification et la réalisation des évaluations régionales afin d’assurer la cohérence avec les principes et les objectifs de la LEI.

Collaboration

L’évaluation régionale offre des possibilités de collaboration avec d’autres instances (y compris des instances autochtones) dans la planification et de la conduite d’évaluations et de la mise en œuvre de leurs résultats. Une évaluation régionale peut impliquer d’autres instances ou plusieurs ministères fédéraux, selon le lieu de l’évaluation, ses objectifs et les secteurs ou activités sur lesquels elle porte. Par exemple, une évaluation visant à examiner les effets des activités de plusieurs secteurs et dans des régions situées à l’extérieur du territoire domanial serait entreprise en collaboration avec les gouvernements provinciaux concernés, ainsi qu’avec les ministères fédéraux dont les mandats sont liés à l’évaluation.

Participation et mobilisation des Autochtones

La participation des peuples autochtones au cours d’une évaluation régionale fait partie de la relation entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones. Elle doit être entreprise dans le respect de leurs droits et dans un esprit de réconciliation.

La LEI reconnaît la relation constitutionnelle spéciale qui existe entre la Couronne et les peuples autochtones, ainsi que les perspectives et intérêts particuliers des peuples autochtones qu’ils apportent au processus d’évaluation. Les évaluations régionales constituent également un outil pour comprendre et aider à gérer les enjeux qui peuvent avoir des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits.

Les évaluations régionales offrent des occasions de mobiliser, de collaborer ou d’établir des partenariats avec les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin que les objectifs et les résultats du processus correspondent à leurs intérêts et tiennent compte des connaissances et des perspectives autochtones. La manière dont cela est accompli est déterminée avec les peuples autochtones au cas par cas, en fonction des pratiques exemplaires de l’Agence, notamment :

L’Agence est déterminée à continuer de mobiliser les collectivités autochtones et à assurer leur participation pour recevoir des renseignements et des conseils sur les processus d’évaluation régionale, y compris sur les mandats pour les évaluations régionales. Une panoplie de méthodes de mobilisation sont possibles, notamment des séances de mobilisation à l’intention exclusive des Autochtones, des recherches et des études menées par des Autochtones pour documenter l’évaluation régionale, et l’établissement de comités consultatifs autochtones.

L’aide financière pour appuyer la participation des Autochtones aux évaluations régionales est fournie par le biais du Programme d’aide financière aux participants de l’Agence.

Information scientifique et connaissances autochtones

Les évaluations régionales analysent et intègrent les informations scientifiques et les connaissances autochtones pertinentes, y compris les connaissances fournies par les femmes autochtones. Les systèmes de connaissances autochtones et scientifiques doivent être également valorisés et utilisés en tandem.

Les évaluations régionales assurent l’intégrité, la transparence et la crédibilité de l’information scientifique et des connaissances autochtones en :

  • recherchant activement des renseignements auprès de diverses sources;
  • publiant les observations reçues sur le Registre;
  • affichant dans le Registre tous les renseignements utilisés lors de la réalisation de l’évaluation régionale, y compris les conseils éclairés des autorités fédérales (voir l’exception ci-dessous concernant les connaissances autochtones confidentielles).

Les autorités fédérales qui possèdent des connaissances ou des renseignements spécialisés relatifs aux activités concrètes considérées dans une évaluation régionale doivent les fournir à l’Agence ou au comité sur demande. D’autres partenaires de l’évaluation, comme des instances provinciales, peuvent également fournir des connaissances spécialisées ou d’autres renseignements pertinents.

La prise en compte des connaissances autochtones dans une évaluation régionale doit reposer sur une relation fondée sur le respect et la confiance, et doit être conforme aux protocoles des collectivités autochtones régissant l’utilisation de leurs connaissances. Pour de plus amples renseignements sur les connaissances autochtones en vertu de la LEI, veuillez consulter le Document d’orientation : Prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact : Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones.

Les connaissances autochtones, y compris celles fournies par les femmes autochtones, sont obtenues au moyen de relations et d’un dialogue continus avec les communautés autochtones et sont intégrées dans les évaluations régionales d’une manière jugée appropriée par les peuples autochtones et les détenteurs du savoir. Les processus visant à inclure les connaissances autochtones dans les évaluations régionales tiennent compte des femmes autochtones, des jeunes, des aînés, des personnes de diverses identités de genre et des personnes bispirituelles. Les évaluations régionales sont menées de façon à s’harmoniser au Cadre de travail : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact et au Cadre stratégique sur le savoir autochtone pour les examens de projets et les décisions réglementaires. Les connaissances autochtones communiquées à l’Agence ou au comité à titre confidentiel doivent rester confidentielles et ne pas être divulguées ni affichées sur le site Web de l’Agence, à moins que certaines exceptions ne s’appliquent (voir l’article 119 de la LEI). Pour plus de renseignements sur la gestion des connaissances autochtones confidentielles, veuillez consulter le Document d’orientation : pratiques pour la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Participation significative du public

Une participation significative du public est un élément fondamental des évaluations régionales et une exigence juridique en vertu de l’article 99 de la LEI. L’Agence ou le comité réalisant une évaluation régionale doit s’assurer que le public a la possibilité de participer de façon significative.

Une participation régionale du public à des évaluations stratégiques devrait refléter les facteurs dégagés dans le Cadre de travail sur la participation du public de l’Agence. Cela peut comprendre :

  • l’offre de possibilités de participer à la planification d’une évaluation régionale et d’influencer sa conception (p. ex., l’approche, des objectifs, la portée, les résultats prévus);
  • l’offre de possibilités de mobilisation et de formuler des observations à des moments clés du processus d’évaluation régionale;
  • l’assurance que les renseignements sont mis à la disposition des participants d’une manière transparente grâce à l’utilisation du Registre, de manière que les participants disposent des renseignements nécessaires pour participer activement.

L’aide financière pour appuyer la participation du public aux évaluations régionales est fournie par le biais du Programme d’aide financière aux participants de l’Agence.

Prévisibilité et transparence

Les évaluations régionales sont menées de manière équitable, impartiale et transparente, conformément aux principes et aux objectifs de la LEI. L’Agence ou le comité doit également s’assurer que les renseignements dont il se sert pour réaliser une évaluation régionale sont mis à la disposition du public. Le Registre permet d’accéder à un ensemble de données probantes pour favoriser les possibilités de mobilisation et de participation qui, à leur tour, soutiennent les processus décisionnels. Ces informations comprennent :

  • des annonces ou des avis publics relatifs à la réalisation d’évaluations régionales, y compris les possibilités de participation du public;
  • des observations ou des présentations reçues des participants tout au long du processus d’évaluation régionale;
  • des renseignements fournis par les autorités fédérales ou d’autres sources liées à l’évaluation régionale;
  • des documents produits par l’Agence ou le comité menant l’évaluation régionale, y compris le rapport final au ministre.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) fournit un cadre pour décrire toute la portée des effets négatifs et positifs potentiels en vertu de la LEI. L’ACS+ propose un cadre et un ensemble de questions d’analyse, afin d’orienter les évaluations régionales et de déterminer s’il existe des effets différents pour des sous-ensembles de la population. Les pratiques exemplaires figurent dans les orientations de l’Agence, notamment :

Favoriser la durabilité

L’un des objectifs de la LEI consiste à favoriser la durabilité. Dans l’article 2 de la LEI, la « durabilité » s’entend de la « capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures ». Lors de la détermination de la portée des évaluations régionales en vertu de la LEI, il faut prendre en compte l’interdépendance entre les systèmes humains et les écosystèmes et le bien-être des générations présentes et futures. De cette façon, les évaluations régionales peuvent contribuer aux objectifs de la LEI et à la réalisation des engagements environnementaux du Canada.

Notes de bas de page

1 Aux fins de la présente politique, une « région » est définie comme une zone géographique située en totalité ou en partie sur un territoire domanial ou entièrement en dehors de celui-ci. Les régions sont déterminées selon plusieurs facteurs, notamment les composantes et systèmes environnementaux ou socio-économiques définissables et potentiellement affectés, les limites administratives existantes ou d’autres facteurs ou caractéristiques.

La consultation a pris fin.

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