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Document de travail portant sur l’examen du Règlement sur les activités concrètes

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada sollicite des commentaires sur un document de travail portant sur l'examen quinquennal du Règlement sur les activités concrètes (également connu sous le nom de la Liste des projets).

La Liste des projets identifie les projets qui sont assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact et qui pourraient nécessiter une évaluation d'impact. L'objectif est de veiller à ce que la Liste des projets se concentre sur les évaluations d'impact fédérales qui :

  • visent les projets présentant le plus grand potentiel d'effets environnementaux négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale;
  • ajoutent une valeur au-delà de la surveillance

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada sollicite des commentaires sur un document de travail portant sur l'examen quinquennal du Règlement sur les activités concrètes (également connu sous le nom de la Liste des projets).

La Liste des projets identifie les projets qui sont assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact et qui pourraient nécessiter une évaluation d'impact. L'objectif est de veiller à ce que la Liste des projets se concentre sur les évaluations d'impact fédérales qui :

  • visent les projets présentant le plus grand potentiel d'effets environnementaux négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale;
  • ajoutent une valeur au-delà de la surveillance réglementaire fédérale et des procédures provinciales déjà couvertes.

Faites-vous entendre

Nous sollicitons les commentaires des communautés autochtones et des organisations autochtones nationales, des organismes environnementaux non gouvernementaux, des intervenants de l'industrie et du public intéressé sur les recommandations provisoires visant l'examen quinquennal de la Liste des projets. La période de consultation publique commencera le 30 juillet 2024 et se terminera le 27 septembre 2024.

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Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page anglaise.

Nous prendrons en compte tous les commentaires reçus pour informer l'examen de la Liste des projets.

  • Document de travail sur l’examen de la Liste des projets

    Introduction

    L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) examine le Règlement sur les activités concrètes, communément appelé « Liste des projets », d’abord entré en vigueur avec la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) le 28 août 2019. La Liste des projets indique les types d’activités qui sont considérés comme des « projets désignés », et donc soumis à la LEI.

    La LEI et ses règlements constituent le cadre juridique d’un processus d’examen fédéral efficient et efficace des projets désignés, y compris certains projets ayant trait à l’énergie propre, aux minéraux critiques et au transport. Ce processus assure la protection de l’environnement, offre des possibilités de participation significatives au public ainsi qu’aux peuples autochtones, et soutient les investissements pour favoriser la croissance propre.

    La LEI a pour but de prévenir et d’atténuer les effets négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale qui pourraient être le résultat de la réalisation de projets désignés. Si l’AEIC détermine qu’il est nécessaire de mener une évaluation d’impact, cette évaluation prendra en compte les effets positifs et négatifs de ces grands projets sur l’environnement, l’économie, la société et la santé, et est axée sur la prévention et l’atténuation d’effets négatifs importants ainsi que les effets cumulatifs dans un domaine de compétence fédérale. Les évaluations sont éclairées par le savoir autochtone et comprennent des outils qui réduisent les dédoublements et favorisent la coopération entre les ordres de gouvernement et les peuples autochtones.

    La LEI ne s’applique qu’aux grands projets. En moyenne, environ dix projets désignés par an sont soumis au processus d’évaluation de la LEI, bien que tous ne nécessitent pas une évaluation d’impact complète, car ils peuvent être exclus en vertu de l’article 16 de l’AEIC après l’étape de planification (voir ci--dessous « Vue d’ensemble de la désignation de projet et du processus d’évaluation de la LEI » et l’annexe 1, Résumé de l’expérience de mise en œuvre). L’objectif de la Liste des projets est de cerner les grands projets les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale, afin qu’ils puissent entrer dans le processus d’évaluation d’impact. La Liste des projets permet aux promoteurs, aux investisseurs, au public et aux groupes autochtones de savoir clairement quels sont les projets visés par la LEI.

    La LEI exige que la Liste des projets soit révisée dans un délai prescrit, qui est fixé dans le règlement sur la Liste des projets à cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement, c’est-à-dire d’ici août 2024. L’objectif de la révision de la Liste des projets est de s’assurer, d’après l’expérience de mise en œuvre, qu’elle répond toujours à l’objectif d’axer les évaluations sur les grands projets les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale, et de concentrer les ressources là où l’évaluation d’impact fédérale apporterait une valeur ajoutée au-delà des autres processus réglementaires, par exemple en fournissant un processus de coordination des permis fédéraux et un processus d’harmonisation entre les instances, en établissant un forum transparent et structuré pour la participation du public, et un guichet unique pour la consultation de la Couronne.

    La LEI a été modifiée en juin 2024 pour faire suite à la décision du 13 octobre 2023 de la Cour suprême du Canada, qui a estimé que certaines parties de la LEI dépassaient la compétence fédérale prévue par la Constitution. Parmi d’autres changements importants, les modifications ont restreint la définition des effets relevant de la compétence fédérale et ont accru le recours aux processus provinciaux et à la coopération dans l’évaluation fédérale, de sorte que la Liste des projets doit désormais être examinée également pour s’assurer qu’elle est harmonisée avec les caractéristiques de la Loi modifiée.

    Les modifications s’inscrivent aussi dans des initiatives plus larges du gouvernement du Canada visant à améliorer l’efficacité des processus d’évaluation d’impact et de délivrance des permis pour les grands projets. Ces initiatives sont exposées dans le document intitulé Bâtir un avenir propre pour le Canada. Les mesures décrites dans le plan permettront de réduire les dédoublements, d’améliorer la prévisibilité et la transparence, et d’accroître l’efficacité du système de réglementation canadien pour les projets de croissance propre. Parmi ces mesures, figure la nouvelle Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre. Dans le plan et la directive, on souligne à la fois la valeur du régime rigoureux de protection de l’environnement du Canada et l’engagement à son égard, mais on reconnaît le besoin urgent d’en améliorer l’efficacité en réduisant les dédoublements et en améliorant la coordination. En conséquence, cette optique doit également être appliquée à l’examen de la Liste des projets.

    Avec les récentes modifications apportées à la LEI, ces initiatives permettront d’améliorer l’efficacité des évaluations d’impact à plusieurs égards importants. Les modifications offrent une plus grande souplesse pour la coordination avec les provinces afin de permettre « un projet, une évaluation » et elles exigent de l’AEIC qu’elle s’appuie davantage sur les processus provinciaux pour satisfaire aux exigences de la LEI. Elles offrent également, par l’intermédiaire du nouveau Bureau fédéral de la croissance propre, de nouvelles possibilités de coordination des exigences en matière d’évaluation d’impacts avec les autres exigences en matière de délivrance de permis, ainsi qu’une meilleure coordination des consultations de la Couronne, afin d’améliorer les délais globaux. Le plan et la directive fixent des objectifs clairs pour l’achèvement des évaluations et la délivrance des permis : cinq ans pour les projets désignés et deux ans pour les projets qui ne sont pas soumis à la LEI. Pour atteindre ces objectifs, l’AEIC et les partenaires fédéraux devront adopter une approche davantage axée sur le risque pour déterminer la portée des exigences en matière d’évaluation, en les adaptant aux projets désignés et en se concentrant sur les effets fédéraux les plus susceptibles d’être importants.

    C’est dans ce contexte, et en tenant compte des cinq premières années de mise en œuvre de la LEI, que l’AEIC a entamé l’examen de la Liste des projets. Ce document de travail présente des options pour consultation dont les objectifs politiques primordiaux sont de s’assurer que la Liste des projets fournit une certitude quant aux projets qui seront soumis à la LEI, qu’elle axe l’évaluation fédérale sur les projets les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale (telle que définie dans la LEI modifié en 2024) et qu’elle concentre les ressources où l’évaluation d’impact fédérale apportera une valeur ajoutée par rapport à d’autres processus de réglementation. Le présent document de travail a pour objectif de susciter un engagement public et de recueillir votre point de vue sur les options de modification à la Liste des projets. Vos commentaires informeront l’élaboration d’un projet de règlement cet automne.

    Nous sollicitons vos commentaires sur ce document de travail du 30 juillet 2024 au 27 septembre 2024.

    1. Contexte

    1.1 Vue d’ensemble de la désignation de projet et du processus d’évaluation de la LEI

    Le Règlement sur les activités concrètes (Liste des projets) relève du gouverneur en conseil et sert de mécanisme principal pour déterminer les grands projets qui seront soumis au processus fédéral d’évaluation d’impact. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut, en vertu de l’article 9 de la LEI, désigner un projet qui n’est pas décrit dans la Liste des projets lorsque celui-ci pourrait avoir des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale et en tenant compte d’autres facteurs, tels que l’existence d’autres processus qui pourrait répondre à ces effets. Malgré de nombreuses demandes externes de désignation de projets, ce pouvoir n’a été utilisé qu’à quelques exceptions (voir l’annexe 1, Résumé de l’expérience de mise en œuvre), et les modifications récentes à la LEI suite à la décision de la Cour suprême réduisent davantage ce pouvoir.

    Chacune des activités concrètes figurant dans la Liste des projets comprend une description et, dans la plupart des cas, un seuil correspondant (souvent la capacité de production) qui sert à représenter l’échelle ou la taille d’un projet qui sont les plus susceptibles de causer des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale. Les activités concrètes proposées, qui correspondent à la description et qui atteignent ou dépassent le seuil établi au type de projet, sont considérées comme des « projets désignés » et sont assujetties à la LEI. Cette approche permet aux promoteurs et aux autres parties intéressées de savoir avec certitude et clarté quels sont les projets soumis à l’examen fédéral.

    Les promoteurs de projets désignés doivent entamer l’étape de planification et fournir une première description de ce projet à l’AEIC. L’AEIC sollicite ensuite la participation du public et des groupes autochtones à cette étape, qui peut prendre jusqu’à 180 jours, et détermine, conformément à l’article 16, si le projet requiert une évaluation d’impact complète. Le cas échéant, il établit aussi l’étendue de cette évaluation. Pour faire suite à la décision de la Cour suprême du Canada, les récentes modifications précise davantage la décision prise en vertu de l’article 16 pour exiger que l’AEIC détermine si un projet présente des risques d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale avant de devoir le soumettre à une évaluation d’impact complète et exige que l’AEIC prenne en compte les autres processus fédéraux et provinciaux qui pourraient répondre à ces effets. Les modifications permettent aussi de prendre une décision en vertu de l’article 16 plus tôt durant l’étape de la planification afin d’améliorer l’efficacité du processus. Dans la pratique, environ le tiers des projets désignés soumis au processus d’évaluation de la LEI n’ont pas nécessité une évaluation d’impact complète, conformément à l’article 16 (voir l’annexe 1, Résumé de l’expérience de mise en œuvre).

    L’évaluation d’impact est un outil de planification de projet qui aide à déterminer les risques et les avantages possibles d’un grand projet avant que celui-ci aille de l’avant, de garantir la protection de l’environnement et des droits des peuples autochtones, et de fournir un forum pour la participation du public ainsi que pour la consultation, la mobilisation et l’établissement de partenariats significatifs avec les peuples autochtones. Elle constitue un élément clé d’un environnement de réglementation plus vaste visant à répondre aux effets sur l’environnement, et fonctionne de concert avec d’autres processus de réglementation ayant des rôles complémentaires aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Ceux-ci comprennent d’autres règlements fédéraux ou à des interdictions générales en vertu, par exemple, de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi sur les espèces en péril ou de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), lois qui composent avec des domaines distincts de compétence fédérale. Les organismes de réglementation du cycle de vie, notamment la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), jouent également un rôle clé dans l’évaluation des impacts possibles des projets par l’évaluation intégrée dans la LEI dans laquelle les exigences en matière d’évaluation et de délivrance des permis sont toutes deux satisfaites grâce au même processus par un comité d’examen intégré. Le document Bâtir un avenir propre pour le Canada fixe l’objectif de veiller que les évaluations d’impact et les processus de délivrance de permis pour les projets désignés soient achevés dans un délai de cinq ans, et que les évaluations intégrées et la délivrance de permis de projets nucléaire soient achevées dans un délai de trois ans.

    1.2 Décision de la Cour suprême du Canada concernant la Loi sur l’évaluation d’impact

    Le 13 octobre 2023, la Cour suprême du Canada a rendu une décision ayant trait à un renvoi relatif à la constitutionnalité du régime fédéral d’évaluation d’impact en vertu de la LEI. La Cour a conclu que des parties de la LEI, telles qu’elles ont été rédigées au départ, étaient inconstitutionnelles, dépassant le pouvoir du Canada de légiférer en vertu des chefs de compétence énoncés dans la Constitution. Le gouvernement a apporté des modifications qui ont reçu la sanction royale au Parlement et qui sont entrées en vigueur le 20 juin 2024 afin de répondre directement à la décision de la Cour, de s’assurer que la LEI s’arrime aux pouvoirs constitutionnels et de rétablir la certitude envers l’évaluation d’impact fédérale.

    La Cour a confirmé que l’environnement, en particulier les évaluations d’impact, constitue un domaine de compétence que partagent les législatures fédérale et provinciales en vertu de la Constitution. La décision de la Cour a confirmé que le Parlement peut adopter une loi sur l’évaluation d’impact pour « minimiser les risques que certains grands projets présentent pour l’environnement », y compris les projets réglementés par les provinces, pourvu que la prise de décisions et l’établissement des conditions soient axés sur la prévention et l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.

    La Cour a confirmé que l’approche de la Liste des projets visant à déterminer les types d’activités assujetties à la LEI est conforme à la Constitution, y compris la désignation des projets principalement assujettis à une réglementation provinciale, à condition que la désignation soit fondée sur le potentiel d’effets négatifs non négligeables[i] relevant d’un domaine de compétence fédérale.

    La LEI modifiée précise que les projets ne peuvent être désignés dans la Liste des projets que si, de l’avis du gouverneur en conseil, ceux-ci peuvent avoir des effets négatifs non négligeables relevant d’un domaine de compétence fédérale. La définition modifiée d’« effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale», fournie plus loin à la section 3.1, assure également que ces effets sont clairement liés aux affaires de compétence fédérale en vertu de la Constitution et qu’ils atteignent un seuil minimal au-dessus duquel ces affaires fédérales subissent des changements non négligeables, comme l’a demandé la Cour suprême.

    1.3 Vue d’ensemble de la Liste des projets de 2019

    La Liste des projets a été créée en 2019 à la suite d’importants travaux de recherche et de vastes consultations menées auprès des collectivités autochtones, de l’industrie, des provinces, des territoires, des organisations non gouvernementales environnementale et du public.

    La Liste des projets a été élaborée selon une approche fondée sur des critères où un type de projet devait présenter le plus grand risque d’effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale lié à l’environnement. Les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ont été analysés en s’appuyant sur des évaluations environnementales antérieures, des publications scientifiques et des consultations menées auprès de ministères fédéraux experts afin de déterminer le niveau potentiel des effets et la complexité de chaque type de projet. Elle est également fondée sur l’expérience antérieure acquise durant la mise en œuvre de la Liste des projets qui existait en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de son prédécesseur, le Règlement sur la liste d’étude approfondie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 1992. De plus amples informations sur l’approche de l’élaboration de la Liste de projets en 2019 sont présentées dans le document de travail de 2019.

    La Liste des projets de 2019 axait davantage les ressources fédérales sur l’évaluation des grands projets dans lesquels l’évaluation d’impact apportait le plus de valeur, au-delà des autres processus fédéraux et provinciaux. Notamment en offrant un processus d’évaluation intégrée de plusieurs effets complexes et des mesures d’atténuation, des processus de coordination de la délivrance de permis fédéraux et d’harmonisation avec les autres instances, en constituant un forum transparent et structuré pour la participation du public, ainsi qu’un guichet unique pour la consultation de la Couronne. Ainsi, par rapport à la LCEE (2012), la Liste des projets de 2019 a réduit le nombre de projets soumis à une évaluation fédérale.

    La Liste des projets de 2019 contient 61 inscriptions liées à 10 secteurs distincts, dont les parcs nationaux et les aires protégées, la défense, les mines et usines métallurgiques, les installations nucléaires, pétrolifères et gazières, les lignes de transport d’électricité et les pipelines, les énergies renouvelables, les transports, les déchets dangereux et les aménagements hydraulique. Environ les deux tiers de ces types de projets sont réalisés sur un territoire domanial ou sont des entreprises fédérales, comme défini au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et qui, comme le confirme la décision de la Cour suprême, sont des projets sur lesquels le gouvernement fédéral dispose d’une large compétence décisionnelle. Un tiers des projets relève principalement de la règlementation provinciale et sont susceptibles d’avoir des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, comme le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les répercussions sur les peuples autochtones. En ce qui concerne les derniers types de projets, la décision de la Cour exige que les décisions fédérales soient axées seulement sur les effets de compétence fédérale et les récentes modifications de la LEI le garantissent.

    2. Nous voulons votre point de vue : Processus d’examen des projets et consultations

    L’AEIC adopte une approche progressive dans son examen de la Liste des projets. Au cours de la première étape, soit au milieu de 2023, l’AEIC a recueilli les premiers commentaires des ministères fédéraux experts et analysé sa propre expérience de la mise en œuvre de la LEI entre 2019 et 2023. Cet exercice a également identifié les priorités du gouvernement, les lacunes en matière d’information, les secteurs émergents et les nouvelles technologies, ainsi que les modifications apportées aux règlements et aux lois.

    Au cours de la deuxième étape à l’automne 2023, l’AEIC a organisé des activités à un engagement ciblées pour recueillir les premières impressions des principaux intervenants, des organisations autochtones nationales, d’homologues provinciaux et des trois organismes consultatifs relevant de la LEI, soit le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact, le Comité consultatif technique des sciences et des connaissances et le Comité consultatif autochtone. Au cours de cette étape, l’AEIC s’est servie d’un questionnaire ciblé et de réunions bilatérales pour jauger l’expérience, les connaissances et les priorités des participants concernant les projets actuellement désignés dans la Liste des projets et pour identifier les propositions de modifications. À la suite de la décision de la Cour suprême, l’AEIC a aussi analysé chaque inscription de la Liste des projets en fonction de la décision de la Cour et de la définition modifiée d’effet relevant d’un domaine de compétence fédérale pour s’assurer que chaque inscription respecte le seuil établi pour être ajouté sur la Liste des projets.

    Les options pour consultation décrites dans le présent document de travail tiennent compte de cette analyse et des commentaires reçus lors des deux premières étapes de l’examen.

    La période de consultation publique actuelle donne au public, aux intervenants et aux groupes autochtones l’occasion de faire connaître leur point de vue sur les options pour consultation. Elle est l’occasion d’orienter les recommandations et les conclusions à verser dans un rapport rendu au ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Les propositions de modification règlementaire qui découlent de l’examen suivront le processus habituel d’élaboration et d’approbation des règlements du gouverneur en conseil, y compris la publication du texte provisoire du règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de consultation publique.

    Veuillez nous faire parvenir vos commentaires sur le contenu du présent document de travail entre le 30 juillet 2024 et le 27 septembre 2024.

    3. Approche de l’examen de la Liste des projets

    L’AEIC est engagée à examiner périodiquement ses règlements et réalise celui de la Liste des projets, comme elle doit le faire cinq ans après son entrée en vigueur (voir l’article 111 de la LEI et l’article 3 du Règlement sur les activités concrètes).

    Le présent examen a pour but de garantir que la Liste des projets :

    • permette de déterminer avec certitude quels projets seront soumis à la LEI;
    • ait une portée appropriée et soit axée sur l’évaluation fédérale des projets les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale, tel que défini dans la LEI de 2024;
    • concentre les ressources dans lesquelles l’évaluation d’impact fédérale apportera une valeur ajoutée par rapport aux autres processus de réglementation, pour ainsi diminuer les dédoublements;
    • soutienne le programme du gouvernement du Canada en matière de croissance propre.

    3.1 Effets négatifs relevant de la compétence fédérale

    Selon les définitions modifiées de la LEI, les effets négatifs relevant de la compétence fédérale comprennent :

    • les changements négatifs non négligeables qui touchent :
      • les poissons et leur habitat;
      • les espèces aquatiques au sens de la Loi sur les espèces en péril;
      • les oiseaux migrateurs;
      • le territoire domanial;
      • l’environnement marin et les eaux transfrontalières en raison de la pollution transfrontalière;
      • s’agissant des peuples autochtones du Canada, les changements touchant l’environnement et qui ont des répercussions sur le patrimoine naturel et culturel, sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou sur toute construction, tout emplacement ou toute chose ayant une importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
      • la santé ou les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada.

    Dans le cas de projets réalisés sur le territoire domanial ou des entreprises fédérales, par exemple, des projets nucléaires, canaux de navigation, parcs nationaux, projet de défense, et chemins de fer, ports et aéroports, pipelines et lignes de transport interprovincial et international sous réglementation fédérale, ainsi que des projets extracôtiers, dans lesquels le gouvernement fédéral a un vaste pouvoir, les effets négatifs relevant de la compétence fédérale sont définis plus largement et comprennent les changements négatifs non négligeables touchant l’environnement, ou les conditions sanitaires, sociales ou économiques.

    3.2 Portée de l’examen

    En utilisant la Liste des projets 2019 comme point de départ, l’examen a porté sur :

    • la garantie qu’elle s’harmonise avec la décision de la Cour suprême et la modification de 2024 à la LEI;
    • l’expérience acquise de la mise en œuvre de la LEI, y compris les tendances dans les demandes de désignation ministérielle en vertu de l’article 9 et les projets pour lesquels l’AEIC a déterminé qu’une évaluation d’impact complète n’était pas requise après l’étape de planification, conformément à l’article 16;
    • les conseils d’experts des ministères fédéraux;
    • les changements qui pourraient justifier des ajustements ciblés des seuils ou des types de projets (p. ex. les secteurs émergents, l’évolution des technologies ou les changements dans l’environnement de réglementation);
    • les modifications techniques pour harmoniser les définitions ou clarifier la terminologie;
    • les commentaires des intervenants et des peuples autochtones;
    • la garantie que le processus fédéral d’évaluation apporte une valeur ajoutée par rapport à celles d’autres processus fédéraux et provinciaux applicables;
    • la garantie qu’elle s’harmonise avec le programme du gouvernement du Canada en matière de croissance propre.

    Lors de l’examen de nouveaux types de projets qui ne figurent pas sur la Liste des projets actuelle, nous avons entrepris une analyse pour déterminer si un type de projet est susceptible d’avoir des effets négatifs et complexes dans des domaines de compétence fédérale liés à l’environnement, et nous avons examiné dans quelle mesure la valeur peut être ajoutée par rapport à d’autres processus fédéraux et provinciaux applicables.

    Les résultats de l’approche que nous venons de décrire font l’objet de la prochaine section. Nous voulons connaître votre opinion sur les définitions ou les concepts clés pour apporter des éclaircissements sur l’une ou l’autre des inscriptions existantes ou des modifications proposées.

    4. Options pour consultation

    Les types de projets sont organisés par secteur, avec un aperçu des effets potentiels et de l’optique réglementaire de chaque secteur. Les liens avec la portée de l’examen de la Liste des projets et les options pour consultation sont ensuite résumés.

    4.1 Territoire domanial et aires protégées

    La Liste des projets comprend les projets suivants sur le territoire domanial ou dans des aires protégées fédérales :

    • Dans une réserve d’espèces sauvages, un refuge d’oiseaux migrateurs ou une zone marine protégée :
      • les installations de production d’électricité et les lignes de transport d’électricité;
      • les barrages, les digues et les réservoirs servant au détournement des eaux;
      • les installations pétrolières ou gazières et les pipelines d’hydrocarbures;
      • les mines et usines;
      • les installations industrielles;
      • les canaux et écluses;
      • les terminaux maritimes;
      • les lignes de chemin de fer;
      • les routes et promenades publiques;
      • les aérodromes et pistes;
      • les installations de gestion des déchets;
      • les installations d’aquaculture.
    • Les nouveaux ouvrages (p. ex. installations et structures) sur les terres gérées par l’Agence Parcs Canada, lorsqu’ils sont contraires au plan directeur ou aux lignes directrices relatives à une station de ski;
    • Dans les aires marines nationales de conservation, les pipelines, les lieux d’immersion et les ouvrages (p. ex. installations et structures) qui sont contraires au plan directeur;
    • Dans un parc national :
      • les barrages et les autres structures destinés à l’approvisionnement en eau hors du parc ou à des fins récréatives ou de production d’électricité;
      • les accords d’approvisionnement en eau en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou l’augmentation de plus de 20 % d’un accord d’approvisionnement en eau existant;
      • les établissements commerciaux qui nécessitent la disposition ou l’occupation de terres dans les parcs nationaux Banff, Jasper, Yoho et Kootenay, hors des collectivités et des stations de ski, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement du plan directeur du parc;
      • les chemins de fer et les routes et promenades publiques.
    • Les projets de défense suivants :
      • Base ou station militaire mises en place pour plus de 12 mois consécutifs;
      • Agrandissement d’une base ou station militaire de 50 % ou plus;
      • Désaffectation et fermeture d’une base ou station militaire;
      • Secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire mis en place pour plus de 12 mois consécutifs et situé à l’extérieur d’une base militaire existante;
      • Essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation;
      • Vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe effectués pendant plus de 150 jours au cours d’une année civile dans le cadre d’un programme d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol dans des zones qui n’ont pas été réservées à cette fin.

    Vue d’ensemble

    Le gouvernement fédéral possède la compétence principale sur le territoire domanial, y compris les terres protégées au niveau national et les régions extracôtières et côtières fédérales. Pour cette raison, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui peuvent découler des projets réalisés dans ces zones comprennent les effets sur les terres, les eaux, l’air, l’ensemble de la flore et de la faune, les effets potentiels sur les peuples autochtones et leurs droits, ainsi que les effets sanitaires, sociaux et économiques sur les collectivités autochtones et non autochtones.

    Le gouvernement fédéral a établi plusieurs types de zones afin de protéger et de préserver l’environnement. Ces zones comprennent les parcs nationaux et les autres terres gérées par l’Agence Parcs Canada, les réserves nationales de faune, les refuges d’oiseaux migrateurs et les aires de conservation en milieu marin. Pour certains types de projets dans ces zones, les évaluations d’impact peuvent aider à soutenir les objectifs de protection et de conservation du gouvernement.

    Pour les projets situés sur un territoire domanial qui ne sont pas décrits dans la Liste des projets, l’article 82 de la LEI exige que les autorités fédérales évaluent les effets sur l'environnement pour déterminer si le projet serait susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatif importants avant de prendre toute mesure qui autoriserait la réalisation du projet.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Depuis l’entrée en vigueur de la LEI, une seule demande de désignation a porté sur un projet de centre d’essai et d’expérimentation militaire, lequel n’a pas été désigné en vertu de la LEI. Les commentaires reçus lors des consultations préliminaires comprenaient des suggestions visant l’ajout de nouveaux types de projets sur le territoire domanial car ils sont nettement de la compétence fédérale, et pour l’élargissement de la Liste des projets pour qu’elle englobe d’autres types de terres sensibles, comme les habitats essentiels sur le territoire domanial, qui peuvent avoir des objectifs de conservation ou de protection fédéraux. De plus, les commentaires ont suggéré qu’à certains endroits sensibles du territoire domanial, il existe un risque d’effets négatifs causés par des activités adjacentes.

    Par ailleurs, plusieurs commentaires ont suggéré d’ajouter de nombreux projets, comme ceux portant sur l’énergie solaire, l’énergie éolienne terrestre, l’hydrogène, l’extraction de tourbe et le captage et le stockage du carbone, qui, lorsqu’ils sont proposés sur un territoire domanial où les évaluations provinciales pourraient ne pas s’appliquer, pourraient entraîner des effets négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.

    Par exemple, les commentaires concernant les projets éoliens terrestres mentionnaient des effets négatifs sur la biodiversité (notamment la perte d’habitat, les chauves-souris et les oiseaux migrateurs). Ils indiquaient également la possibilité d’effets sur des espèces inscrites à la Loi sur les espèces en péril.

    Les projets de tourbe sur le territoire domanial peuvent avoir des effets sur les oiseaux, les espèces aquatiques, les espèces inscrites à la Loi sur les espèces en péril, implications sur les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. La production d’énergie solaire sur le territoire domanial est susceptible de causer des effets négatifs sur les oiseaux et les chauves-souris. De plus, la production d’hydrogène suscite des préoccupations, qui découlent du fait que l’on ne comprend pas clairement les effets sur les poissons et leur habitat.

    Les objectifs du gouvernement du Canada en matière de croissance propre pourraient faire en sorte que des projets plus complexes sont proposés sur le territoire domanial, à des endroits où les évaluations provinciales pourraient ne pas s’appliquer. Le processus fédéral d’évaluation d’impact pourrait constituer une approche uniforme et prévisible pour évaluer ces projets et satisfaire aux objectifs du gouvernement.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • allonger la liste des activités visées sur le territoire domanial sensible (p. ex., ajouter l’extraction de tourbe, l’énergie solaire, l’énergie éolienne terrestre, et les activités de production d’hydrogène lorsque celles-ci dépassent un certain seuil, pour éviter d’ajouter des projets à faible risque à la liste des projets);
    • allonger la liste des terres protégées fédérales sensibles (c.-à-d. les terres visées par des objectifs de conservation ou de protection) sur lesquelles les projets désignés seront soumis à une évaluation d’impact, en plus de celles déjà énumérées aux articles 1 à 11 de la Liste des projets.

    4.2 Mines et usines métallurgiques

    Les projets miniers et d’usines métallurgiques décrits dans la Liste des projets comprennent :

    • les mines de charbon d’une capacité de production de 5 000 t/jour ou plus;
    • les mines de diamants d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    • les mines de métaux d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    • les usines métallurgiques d’une capacité d’admission de 5 000 t/jour ou plus;
    • les mines d’éléments de terres rares d’une capacité de production de 2 500 t/jour ou plus;
    • les carrières de pierre, de sable ou de gravier d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus;
    • les mines d’uranium d’une capacité de production de 2 500 t/jour ou plus;
    • les usines de concentration d’uranium d’une capacité d’admission de 2 500 t/jour ou plus;
    • les mines de sables bitumineux d’une la capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

    Vue d’ensemble

    Les projets miniers peuvent causer des effets négatifs relevant de plusieurs domaines de compétence fédérale, dont les poissons et leur habitat, les espèces aquatiques définies dans la Loi sur les espèces en péril et les oiseaux migrateurs, en raison du défrichage, du traitement des stériles et résidus, du ruissellement de surface, des changements dans l’écoulement de l’eau, d’éventuels remblayages, de la réorientation de cours d’eau, ainsi que des activités connexes nécessaires pour accéder aux mines, transporter des matériaux et mener des activités sur place. De plus, les mines d’uranium pourraient également contenir des concentrations importantes d’éléments radioactifs (principalement du thorium 230, du radium 226 et leurs produits de désintégration) qui nécessitent une gestion à long terme afin d’éviter tout effet négatif potentiel sur les poissons, leur habitat et les oiseaux migrateurs. En fonction de leur emplacement, de nombreux projets miniers sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits.

    L’exploitation minière est réglementée par les provinces qui soumettent habituellement les projets de cette nature à leurs processus d’évaluation. Bien qu’elles soient réglementées par les provinces (à l’exception de l’exploitation minière d’uranium), les activités minières requièrent pour la plupart un permis fédéral parce qu’elles sont susceptibles d’avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale (p. ex. la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les explosifs et la Loi sur les eaux navigables canadiennes). Les mines de métaux et de diamants sont également assujetties au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants en vertu de la Loi sur les pêches. Les mines d’uranium relève sont règlementées par un organisme de réglementation du cycle de vie, soit la CCSN. Les mines d’uranium et les usines de concentration d’uranium qui ne sont pas assujetties à la LEI resteront soumises au régime de réglementation de la CCSN tout au long de leur cycle de vie.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Les projets miniers représentent environ 50 pour cent des projets faisant actuellement l’objet d’une évaluation d’impact fédérale au titre de la LEI ou de la LCEE (2012). Au total, 15 projets miniers ont entrée dans le processus d’évaluation de la LEI depuis 2019. Ceux-ci comprennent 10 projets de mines métallifères (des mines d’or pour la plupart), 3 projets de mines de charbon, 1 projet de mine d’éléments de terres rares et 1 projet de mine de sables bitumineux.

    Il convient toutefois de mentionner qu’aucun projet de mine de charbon n’a dépassé les seuils énoncés dans la Liste des projets depuis qu’ils ont été haussés en 2019, et que les projets de mines de charbon qui ont entrée dans le système de la LEI avaient fait l’objet de demandes de désignation adressées au ministre. La majeure partie de ces demandes ont été soumises par des groupes autochtones, et elles faisaient état des effets potentiels de ces projets sur les peuples autochtones et leurs droits ancestraux et issus de traités, ainsi que les impacts environnementaux dans des domaines de compétences fédérales, principalement liés aux effets du sélénium sur l’eau et les poissons.

    Dans cette optique, l’abaissement du seuil pour les nouveaux projets et les projets d’agrandissement de mines de charbon permettrait de réduire le nombre de demandes de désignation que le ministre recevrait. Il offrirait aussi une plus grande certitude à l’industrie, aux groupes autochtones, aux autres intervenants et au public.

    Les projets de mines d’uranium qui seront réalisés sur des sites existants autorisés peuvent entraîner un chevauchement des règlements et des activités de surveillance environnementale avec la LEI par l’organisme de réglementation du cycle de vie. Les effets environnementaux des mines d’uranium en exploitation sont bien compris et réglementés, et il peut être inutile d’exiger une évaluation d’impact fédérale pour l’agrandissement d’une mine afin d’atténuer des effets négatifs potentiels dans des domaines de compétence fédérale.

    Au cours des consultations préliminaires, nous avons entendu des points de vue différents, et parfois contradictoires, concernant l’exploitation minière. Nous avons reçu plusieurs suggestions, notamment de faire une distinction entre l’exploitation minière sur des friches industrielles et de nouveaux sites, de hausser les seuils de certains types de projets miniers comme les mines de cuivre, de nickel, de zinc et d’éléments des terres rares, et de retirer les mines d’uranium de la Liste des projets. Des participants ont suggéré d’abaisser les seuils pour les projets miniers de façon à favoriser la désignation de projets susceptibles d’avoir des effets dans des domaines de compétence fédérale, en particulier les projets de mines de charbon. D’autres participants souhaitent que tous les projets miniers soient retirés de la Liste des projets et que la réglementation de ce secteur soit laissée à la discrétion des gouvernements provinciaux.

    L’analyse de ces inscriptions a suggéré de rendre la Liste des projets plus claire. Par exemple, en ajoutant ou en ajustant les définitions et la terminologie minière.

    Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’un développement durable des ressources naturelles sur le plan économique et environnemental, pour parvenir à une économie carboneutre. Les minéraux critiques, par exemple, demeurent cruciaux pour la production de technologies essentielles comme les batteries de véhicules électriques, les semiconducteurs et les systèmes d’énergie verte. C’est dans ce contexte que le gouvernement du Canada a élaboré la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques pour établir une feuille de route claire et promouvoir l’exploitation des minéraux critiques (p. ex. lithium, nickel, cobalt, cuivre, éléments de terres rares et graphite) et le développement de technologies connexes. Cette stratégie souligne également l’importance de la collaboration dans le cadre des évaluations d’impact fédérales, de la participation et de la prise de décisions éclairées, et de l’établissement de normes environnementales élevées pour les projets de mines de minéraux critiques. Une évaluation d’impact fédérale peut donc apporter une valeur ajoutée au processus d’évaluation des grands projets d’exploitation de minéraux critiques.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • abaisser les seuils, y compris pour les projets d’agrandissement, afin qu’ils correspondent aux seuils établis pour les projets de mines de charbon dans la LCEE (2012)(3 000 t/jour) et que les grands projets d’agrandissement de mines de charbon existantes soient inclus;
    • exclure les projets d’agrandissement de mines d’uranium sur des sites autorisés.

    Outre ces options, des modifications de nature technique pourraient également être apportées pour clarifier les définitions et les seuils. Par exemple, il pourrait être nécessaire de préciser que la réouverture d’une mine existante (sans travaux d’agrandissement) ne serait pas considérée comme un nouveau projet minier.

    4.3 Installations nucléaires, notamment certaines installations de stockage et certaines installations de gestion ou d’évacuation à long terme

    Les installations nucléaires décrites dans la Liste des projets comprennent :

    • les réacteurs nucléaires d’une capacité cumulative de plus de 900 Megawatts d’énergie thermique (MWth) sur un site à l’intérieur des limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA, et de 200 MWth d’énergie thermique sur un site à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire agréée de catégorie IA;
    • les installations de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire existante agréée;
    • les installations de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires;
    • les nouvelles installations de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
    • les nouvelles installations de fabrication de produits dérivés de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
    • les nouvelles installations qui traite ou utilise, une quantité supérieure à 10¹⁵ Bq par année civile, des substances nucléaires, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, ayant une période radioactive supérieure à un an.

    Vue d’ensemble

    Étant donné que les projets d’énergie nucléaire sont réglementés par le gouvernement fédéral, les effets de ces projets dans les domaines de compétence fédérale comprennent les effets environnementaux sur la terre, l’eau, l’air, la flore et la faune, les effets potentiels sur les peuples autochtones et leurs droits, ainsi que les effets sanitaires, sociaux et économiques sur les collectivités autochtones et non autochtones. En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité, et de protéger l’environnement. Le Cadre réglementaire de la CCSN et la surveillance réglementaire sont évalués par des pairs internationaux et respectés.

    La construction et l’exploitation de projets nucléaire, y compris la préparation des sites, peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs comme des changements touchant les poissons et leur habitat, la mortalité directe d’espèces aquatiques et des oiseaux, et des variations des débits ou des niveaux d’eau. Ils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur la santé humaine, des effets socioéconomiques ainsi que des effets négatifs cumulatifs. En tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie, la CCSN évalue les possibles effets sur l’environnement et la santé à l’étape initiale de délivrance du permis et surveille le projet tout au long de son cycle de vie au moyen de la surveillance de la conformité des installations nucléaires. Pour ce qui est des grands projets nucléaires, la LEI peut apporter une valeur ajoutée en prenant en compte un plus grand nombre d’effets dans les domaines de compétence fédérale, un cadre législatif prescrit pour l’engagement public et autochtone, et pour qu’une décision d’intérêt public soit prise sur ces effets.

    La LEI établit un cadre pour les commissions d’examen intégré avec la CCSN, avec l’AEIC étant le guichet unique pour diriger les évaluations et les consultations de la Couronne sur des projets nucléaire. L’examen intégré en vertu de la LEI ajoute les exigences de la LSRN en matière de permis et la délivrance d’un permis par la CCSN pour que les déclarations de décisions sous l’AEIC et la CCSN suivent une seule évaluation intégrée. Si le projet va de l’avant, la CCSN continue sa surveillance réglementaire tout au long de son cycle de vie. Les récentes modifications à la LEI précisent qu’il est aussi possible d’établir des ententes avec les provinces pour faire partie du comité d’examen intégré. Afin de donner suite au plan établi dans Bâtir un avenir propre pour le Canada, le gouvernement du Canada prend actuellement des mesures visant à réaliser des gains d’efficience pour soutenir la croissance propre dans le secteur nucléaire. Cela comprend un objectif de trois ans pour la réalisation d’évaluations intégrées de projets nucléaire. L’AEIC et la CCSN collaborent étroitement pour se préparer à atteindre cet objectif et à soutenir les promoteurs dans leur rôle en faisant en sorte que le processus d’évaluation intégrée soit efficace.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Les projets d’énergie nucléaire, grands et petits, représentent une occasion stratégique pour le Canada et sont nécessaires à la réalisation des objectifs de croissance propre du pays. La mise en place rapide d’une nouvelle énergie nucléaire sera nécessaire pour que le Canada atteigne son objectif de faire passer le réseau électrique à la carboneutralité d’ici 2035 et de parvenir à une économie carboneutre d’ici 2050.

    En ce qui concerne l’expérience de la mise en œuvre de la LEI, jusqu’ici, aucun projet nucléaire n’est entré dans le processus d’évaluation de la LEI, mais il y a plusieurs nouveaux projets de réacteurs pourraient demander une autorisation réglementaire dans les années à venir. Le ministre a examiné une demande de désignation d’un projet de réacteur nucléaire en vertu de l’article 9 et a déterminé que ce projet ne justifiait pas une désignation.

    Les seuils établis en 2019 ont été conçus pour capter le développement nucléaire à des seuils inférieurs sur des sites non exploités, exclure la plupart des développements de petits réacteurs modulaires (PRM) uniques sur des sites déjà autorisés (mais peuvent capter des groupes de PRM qui atteignent collectivement le seuil), et pour capter les réacteurs nucléaires à grande échelle sur des sites déjà autorisés. Depuis 2019, deux changements notables sont intervenus dans le secteur : une baisse apparente de la sélection des technologies PRM et un intérêt accru pour le déploiement de réacteurs nucléaires à grande échelle afin de faire face à la menace existentielle que représente le changement climatique.

    Au cours des premières discussions, certains participants ont suggéré que tous les projets de réacteurs, indépendamment de leur taille ou de leur emplacement, soient ajoutés à la Liste des projets. D’autres ont suggéré des exemptions pour mieux distinguer les activités sur les sites non exploités de celles sur les sites déjà autorisés, étant donné que la surveillance du cycle de vie par la CCSN sur les sites déjà autorisés comprend des plans de sécurité, des dispositions de préparation aux situations d’urgence hors site, une évaluation des risques environnementaux et une surveillance de l’environnement.

    De plus, certains commentateurs ont suggéré de retirer de la Liste des projets plusieurs projets nucléaires, y compris des projets de nouveaux réacteurs nucléaires, grands et petits, sur des friches industrielles de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Pour remplacer les sources d’énergie à fortes émissions par des énergies propres, il est possible de réaffecter ces friches industrielles plutôt que de poursuivre le développement industriel sur des sites non exploités. Dans certains cas, la technologie nucléaire peut avoir déjà fait l’objet d’un examen d’autorisation et les effets d’autres types de production d’électricité sur les sites peuvent déjà être bien caractérisés et étudiés.

    Compte tenu des considérations ci-dessus concernant les sites déjà autorisés et les plans émergents de déploiement de ces technologies, l’augmentation des seuils pour les PRM multiples et l’exemption de tous les PRM uniques proposés sur des sites déjà autorisés pourraient permettre de mieux concentrer les ressources d’évaluation là où les évaluations apporteraient une valeur ajoutée.

    L’AEIC sollicite également des commentaires plus larges sur les suggestions que nous avons entendues pour augmenter les seuils ou retirer de la Liste des projets les nouveaux réacteurs à grande échelle qui utilisent une technologie connue (p. ex., une technologie autorisée par la CCSN) et qui se trouvent sur des sites déjà autorisés. Dans ce cas, les projets qui ne sont plus désignés seraient toujours soumis à des examens de protection de l’environnement par la CCSN en vertu de la LSRN. Tous les déploiements sur des sites non exploités de nouveaux réacteurs dépassant le seuil fixé continueraient à faire l’objet d’évaluations intégrées en vertu de la LEI. Il conviendrait également d’envisager la continuité du processus pour toutes les évaluations déjà en cours.

    Par rapport aux opportunités de développement de l’énergie nucléaire sur des sites précédemment utilisés pour la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, l’AEIC sollicite des commentaires sur l’utilité d’une étude ou un autre mécanisme pour examiner les effets résiduels ou différentiels possibles du passage à l’utilisation d’une technologie nucléaire autorisée sur des friches industrielles de combustibles fossiles. Cette démarche pourrait à son tour éclairer l’encadrement des évaluations futures pour les rendre plus efficaces, des mesures d’atténuation normalisées et/ou une exclusion possible de la Liste des projets ou des modifications de seuil.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • exempter toutes les propositions de PRM uniques faisant appel à des technologies déjà autorisées lorsque proposé sur des sites autorisés de catégorie IA;
    • étudier la possibilité d’augmenter les seuils ou d’autres bases d’exemption pour de multiples PRM faisant appel à des technologies déjà autorisées lorsque proposé sur des sites autorisés de catégorie IA.

    Alternativement, nous souhaitons recueillir des points de vue pour la possibilité de :

    • exclure tous les PRM et réacteurs nucléaires de grande taille faisant appel à des technologies connues (p. ex. technologies autorisées par la CCSN) lorsque proposé sur des sites autorisés de catégorie IA;
    • exempter ou réduire les exigences en matière d’évaluations des projets nucléaire faisant appel à des technologies connues lorsque leur installation est proposée sur des sur des friches industrielles de production d’électricité à base de combustibles fossiles.

    4.4 Pétrole, gaz et autres combustibles fossiles

    Les projets d’exploitation pétrolière et gazière décrits dans la Liste des projets comprennent :

    • les installations à combustible fossile dont la capacité de production de 200 MW ou plus;
    • les installations d’extraction in situ des sables bitumineux d’une capacité de production de bitume quotidienne d’au moins 2 000 m3 dans une province sans législation visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’exploitation des sables bitumineux;
    • les puits d’exploration extracôtiers;
    • la production extracôtière de pétrole ou de gaz naturel;
    • les raffineries de pétrole d’une capacité d’admission quotidienne de 10 000 m3 /jour ou plus;
    • les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) dont la capacité de traitement quotidienne est d’au moins 3 000 t/jour ou plus d’une capacité de stockage de 136 000 m3 ou plus;
    • les installations de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production quotidienne de2 000 m3/jour ou plus;
    • les installations de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2000 t/jour ou plus;
    • les installations de stockage de produits pétroliers d’une capacité de 500 000 m3ou plus;
    • les installations de stockage du gaz naturel liquide d’une capacité de 100 000 m3 ou plus.

    Vue d’ensemble

    Les projets qui traitent ou consomment de grandes quantités de pétrole et de gaz peuvent avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, par exemple sur les poissons, leur habitat et les oiseaux migrateurs, en raison des perturbations des sols et de la pollution de l’eau causée par des déversements accidentels.

    Les provinces sont les principaux organismes de réglementation de tels projets et, dans bien des cas, soumettent ces derniers à une évaluation environnementale relevant de leur compétence. En vertu des Lois de mise en œuvre des Accords de l’Atlantique, qui établissent un régime mixte de gestion de l’exploration et de la production du pétrole et du gaz extracôtiers de l’Atlantique, est régi par l’Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada—Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (les offices des hydrocarbures extracôtiers).

    En vertu de la LEI, les règlements excluent les projets de forage exploratoire dans une zone au large des côtes canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador d’une évaluation d’impact fédérale spécifique à un projet, à condition que les responsables de tels projets appliquent à la lettre les mesures d’atténuation et de suivi décrites dans le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes Terre-Neuve-et-Labrador).

    Les autres règlements qui peuvent s’appliquer à ces projets comprennent notamment les règlements fédéraux sur la protection des poissons, de leur habitat et des oiseaux migrateurs, ainsi que les règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui régissent spécifiquement les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’électricité alimentée au charbon et au gaz naturel, ainsi que le méthane (un puissant gaz à effet de serre) et les émissions de polluants atmosphériques de certaines installations pétrolières et gazières et leurs équipements connexes.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    L’inscription de l’installation d’exploitation de sables bitumineux in situ précise que ces projets ne sont désignés que lorsque les provinces ne disposent pas de cadre juridique pour limiter la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’ils produisent. Toutefois, compte tenu du plafond provincial actuel imposé aux émissions là où ces projets sont proposés, cette inscription n’a permis de recenser aucune installation d’exploitation de sables bitumineux in situ depuis son introduction en 2019, et l’on ne s’attend pas à ce qu’elle s’applique à l’avenir. Une des options pour consultation est de retirer cette inscription de la Liste des projets en raison des cadres juridiques provinciaux en vigueur présentement.

    De plus, d’autres types de projets pétroliers et gaziers désignés qui sont entrés dans l’étape de planification faisaient partie de ceux qui étaient les plus souvent exclus à l’article 16, sans nécessiter une évaluation d’impact complète. Des cinq projets d’installations de production d’énergie alimentées par des combustibles fossiles dont le processus d’évaluation en vertu de la LEI a été entamé, trois ont été exclus parce que les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale seraient limités ou suffisamment couverts par d’autres cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux en vigueur. Cette tendance n’est pas nouvelle dans ce secteur. Les six projets d’installation de production d’énergie alimentée par des combustibles fossiles qui ont été entamés en vertu de la LCEE (2012) ont été exclus pour des raisons similaires.

    Les commentaires reçus dans le cadre de consultations préliminaires suggèrent de retirer les installations de production d’énergie de combustibles fossiles et les installations d’exploitation de sables bitumineux in situ, puisqu’elles risquent peu de nécessiter des permis et des autorisations émanant de la compétence fédérale. À l’inverse, nous avons également entendu des suggestions visant à recenser davantage de projets pétroliers et gaziers en raison de leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre, et leur potentiel répercussions sur les personnes autochtones, incluant conserver ou étendre l’entrée sur les installations de sables bitumineux in situ.

    D’autres intervenants suggèrent d’ajouter à la Liste des projets la production d’hydrogène autre que vert, car celle-ci est alimentée par des combustibles fossiles. Les intervenants sont également préoccupés par le transport de l’hydrogène.

    Nous avons constaté que l’évaluation d’impact fédérale apporte de la valeur à certains projets pétroliers et gaziers, comme le GNL et le pétrole et le gaz extracôtier, où les effets négatifs relevant de la compétence fédérale, tels ceux sur les poissons et leur habitat, la pollution marine et les effets des activités extracôtières sur le territoire domanial, sont plus probables.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • retirer de la Liste des projets les installations d’exploitation des sables bitumineux in situ;
    • retirer de la Liste des projets les installations de production d’énergie alimentées par des combustibles fossiles.

    4.5 Lignes de transport d’électricité et pipelines

    Les projets de lignes de transport d’électricité et de pipelines décrits dans la Liste des projets sont les suivants :

    • les lignes internationales de transport d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessitent une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus;
    • les lignes interprovinciales de transport d’électricité réglementés par le gouvernement fédéral;
    • certaines pipelines d’hydrocarbures extracôtiers;
    • les pipelines internationaux et interprovinciaux qui nécessitent une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus.

    Vue d’ensemble

    Les lignes de transport d’électricité et les pipelines sont des projets linéaires qui s’étendent sur de longues distances. Les effets négatifs potentiels des projets linéaires sont liés à la perte d’habitat et à la perturbation de l’habitat le long de leur emprise. Les projets de pipeline posent des risques supplémentaires, comme les déversements et les écoulements de produits chimiques.

    Les lignes de transport d’électricité qui franchissent des frontières provinciales ou internationales et nécessitent une évaluation de la Régie de l’énergie du Canada en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ainsi que les pipelines qui croisent des frontières provinciales ou internationales sont réglementés par le gouvernement fédéral et décrits dans la Liste des projets. Les projets de lignes de transport ou de pipelines d’hydrocarbures qui se situent entièrement dans une province sont du ressort de la province et ne sont pas assujettis à une évaluation d’impact fédérale.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Aucun projet de ligne de transport d’électricité n’a été évalué en vertu de la LEI. Une évaluation intégrée a été commencée pour un projet de pipeline et a ensuite été abandonnée. Le ministre a reçu une demande de désignation d’un projet de pipeline et a déterminé qu’une désignation n’était pas justifiée.

    Les commentaires reçus lors des consultations préliminaires proposent de désigner les lignes de transport d’électricité interprovinciales, qu’elles soient ou non du ressort du gouvernement fédéral, et de veiller à ce que la Liste des projets couvre les pipelines d’hydrogène et d’ammoniac en plus des pipelines d’hydrocarbures.

    D’après l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la LEI jusqu’à ce jour, il semble que les inscriptions actuelles figurant sur la Liste des projets se rapportant aux lignes de transport d’électricité et aux pipelines, satisfont à l’objectif d’axer l’évaluation fédérale sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale, et là où l’évaluation fédérale apporte une valeur ajoutée qui dépasse la surveillance réglementaire fédérale et les processus provinciaux.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • harmoniser la définition du terme pipeline dans toutes les inscriptions de manière à englober un vaste éventail de produits.

    4.6 Projets d’énergie renouvelable

    Les projets d’énergie renouvelable décrits dans la Liste des projets sont les suivants :

    • installations hydroélectriques d’une capacité de production de 200 MW ou plus;
    • installations de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 15 MW ou plus et tous les projets de production d’énergie marémotrice autres que les installations de production d’énergie hydrolienne;
    • installations de production d’énergie éolienne dans les zones extracôtières ou dans les eaux limitrophes qui comprennent dix éoliennes ou plus.

    Vue d’ensemble

    Les projets d’énergie renouvelable comme ceux portant sur l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, vagues et l’hydroélectricité représentent une occasion stratégique de faire progresser les objectifs de croissance propre du Canada. On s’attend à ce que leur nombre augmente dans les années à venir. Le processus d’évaluation d’impact fédéral apporte une valeur ajoutée et contribue à soutenir la conception de ces projets en constituant un processus coordonné d’évaluation de multiples effets négatifs et mesures d’atténuation, la coordination de la délivrance de permis fédéraux et l’harmonisation entre les instances, en offrant un forum transparent et structuré pour la participation du public ainsi qu’un guichet unique pour la consultation de la Couronne.

    Les projets hydroélectriques sont réglementés par les provinces, qui exigent en général la réalisation d’une évaluation environnementale. D’autres projets d’énergie renouvelable, tels que ceux portant sur l’énergie éolienne terrestre, les bioraffineries et l’énergie solaire, sont également réglementés par les provinces. En vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Régie de l’énergie du Canada encadre les projets d’énergies éolienne et marémotrice dans de nombreuses zones extracôtières relevant du gouvernement fédéral. Les modifications proposées aux Lois de mise en œuvre des accords de l’Atlantique, qui instaurent un régime de gestion conjoint des eaux extracôtières avec Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, élargiraient le mandat des offices des hydrocarbures extracôtiers pour qu’il englobe des énergies renouvelables comme les énergies éolienne et marémotrice extracôtières.

    Certains types de projets d’énergie renouvelable sont actuellement compris dans la Liste des projets en raison de leur potentiel d’effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale, par exemple dus au défrichage, à des ouvrages en milieu aquatique qui dégradent l’habitat des poissons, à des changements des débits ou des niveaux d’eau, à la mortalité directe de poissons, à des effets sur les espèces aquatiques aux termes de la Loi sur les espèces en péril et à des effets sur les oiseaux migrateurs.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Depuis 2019, une installation hydroélectrique a été assujettie à la LEI. Des demandes de désignation ont été reçues pour un projet de production d’énergie éolienne et d’hydrogène, et un projet d’énergie éolienne terrestre, et aucune n’a entraîné de désignation par le ministre.

    Bien qu’aucun projet éolien extracôtier proposé n’ait encore atteint les seuils de la Liste des projets, il est attendu que ce sera le cas à l’avenir. Il y a deux évaluations régionales en cours pour la production d’énergie éolienne extracôtière conjointe par le Canada et la Nouvelle-Écosse et par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la LEI. Celles-ci orienteront les futures évaluations d’impact fédérales et éclaireront les décisions relatives aux projets de production d’énergie éolienne extracôtière dans les zones à l’étude. L’analyse et les commentaires des experts semblent indiquer que, pour garantir un processus d’évaluation des plus efficace, les promoteurs de ces projets doivent avoir obtenu un permis relatif au fond marin avant de se soumettre au processus d’évaluation de la LEI.

    Il a également été suggérer à l’AEIC d’ajouter à la Liste des projets les grands projets d’envergure portant sur l’énergie éolienne terrestre, les bioraffineries et l’énergie solaire, en raison de leur risque de causer des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril, ainsi que des répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits.

    Ces projets relèvent de la compétence des provinces. Cependant, lorsqu’ils sont proposés sur un territoire domanial sensible où l’évaluation provinciale pourrait ne pas s’appliquer et où un vaste éventail d’effets négatifs pourraient être examinés, il pourrait être utile de les évaluer en vertu de la LEI (voir la section Territoire domaniale et aires protégées).

    Les commentaires d’experts indiquent en outre que les dispositifs d’énergie des vagues pourraient bénéficier du processus d’évaluation de la LEI, à l’instar des dispositifs d’énergie hydrolienne, puisqu’un examen préliminaire de ces technologies suggère qu’elles pourraient avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • ajouter les projets d’énergie des vagues, conformément à d’autres projets d’énergie renouvelable extracôtière, étant donné leur potentiel d’effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale;
    • préciser que les projets d’énergie éolienne extracôtière proposés doivent avoir obtenu un permis relatif au fond marin avant d’être soumis au processus d’évaluation de la LEI.

    En plus de ces options, des modifications techniques sont envisagées pour clarifier certaines définitions, par exemple en harmonisant les définitions de l’énergie éolienne extracôtière à celles des Lois de mise en œuvre des accords de l’Atlantique pour les projets proposés dans les régions visées par ces accords.

    4.7 Transports

    Les projets liés au transport, décrits dans la Liste des projets, comprennent :

    • les aérodromes et les piste dotés d’une longueur de 1 000 m ou plus ou capables de desservir certains types d’aéronefs de grande taille;
    • les ponts ou tunnels internationaux ou interprovinciaux;
    • les canaux de navigation ou écluses;
    • les chaussées d’une longueur de 400 m ou plus;
    • les voies publiques qui nécessitent une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus;
    • les terminaux maritimes conçus pour les navires de plus de 25 000 TPL;
    • les lignes de chemin de fer qui nécessitent un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;
    • les gares de triage de 50 ha ou plus.

    Vue d’ensemble

    Les projets de transport linéaires qui s’étendent sur de longues distances, comme les lignes de chemin de fer et les voies publiques, peuvent causer des effets négatifs en raison de la perte, de la fragmentation et des perturbations de l’habitat, surtout lorsqu’ils sont situés dans de nouvelles emprises. Selon le type d’habitat perturbé, ils peuvent avoir des effets sur les poissons et leur habitat ou sur l’habitat de nidification des oiseaux migrateurs. Ils peuvent également avoir des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits.

    Étant donné que le gouvernement fédéral détient le champ de compétence principal sur les aérodromes, les aéroports, les pistes, les lignes de chemin de fer et les gares de triage exploités par des opérateurs assujettis à la réglementation fédérale, les effets de ces projets relevant d’un domaine de compétence fédérale comprennent les effets environnementaux sur la terre, l’eau, l’air, la flore et la faune, ainsi que les répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits, y compris les effets sanitaires, sociaux et économiques sur les collectivités autochtones et non autochtones. Ces projets font rarement l’objet d’une évaluation environnementale provinciale.

    Les aérodromes, les aéroports et les pistes utilisables en toute saison peuvent avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs en raison de la mortalité causée par les collisions avec des aéronefs. En outre, les déversements et le ruissellement de produits chimiques, de sel ou de carburant peuvent aussi présenter un risque pour les poissons, leur habitat et les espèces aquatiques en péril.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Trois projets d’aérodrome ont été soumis au processus d’évaluation de la LEI depuis son entrée en vigueur, et deux de ces projets ne pas requis une évaluation d’impact complète en vertu de l’article 16 de la LEI. Aucun projet de canal n’a été évalué au titre de la LEI, et un projet de chaussée est actuellement à l’étape préparatoire. Une évaluation a été entreprise pour trois projets de terminaux maritimes qui sont à différentes étapes du processus. Il a été déterminé qu’une évaluation d’impact complète n’était pas requise pour une gare de triage qui dépassait les seuils de la Liste des projets, car les effets du projet dans les domaines de compétence fédérale seraient atténués par des règlements fédéraux ou provinciaux.

    Par ailleurs, le ministre a reçu un total de neuf demandes de désignation pour des projets de transport, y compris des routes, des aérodromes et des gares de triage. Un de ces projets a été désigné par le ministre, mais cette désignation a ensuite été mise de côté par la Cour d’appel fédérale. Concernant les projets qui n’ont pas été désignés, il a été déterminé que la LEI n’apporterait aucune valeur ajoutée à ces projets puisque les effets négatifs potentiels seraient limités par la conception des projets, des mesures d’atténuation normalisées, et par l’entremise de mécanismes réglementaires ou législatifs fédéraux existants ou des processus provinciaux de délivrance de permis.

    Compte tenu de cette expérience de mise en œuvre, nous envisageons la possibilité de retirer de la Liste des projets les gares de triage sous réglementation provinciale puisque les effets potentiels de ces projets peuvent être évalués et atténués par d’autres mécanismes réglementaires ou législatifs fédéraux ou provinciaux existants.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • modifier la Liste des projets pour faire en sorte que seules les gares de triage sous réglementation fédérale soient comprises.

    Outre cette option, des modifications de nature technique pourraient également être apportées pour clarifier les définitions et préciser les seuils. Par exemple, il a été suggéré au terme d’une analyse interne que l’utilisation d’une terminologie plus claire pour les voies publiques, les emprises et les lignes de chemin de fer favoriserait la compréhension de ces inscriptions.

    4.8 Déchets dangereux

    Les projets de gestion des déchets dangereux décrits sur la Liste des projets comprennent :

    • les installations utilisées exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, situées à moins de 500 m d’un plan d’eau naturel.

    Vue d’ensemble

    Les projets de gestion des déchets dangereux peuvent avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat, les espèces aquatiques telles que définies dans la Loi sur les espèces en péril et les oiseaux migrateurs lorsqu’ils sont menés à proximité de plans d’eau, en raison du rejet accidentel possible de matières dangereuses.

    Les provinces et les territoires sont les principaux responsables de la réglementation de ces projets et, dans de nombreux cas, ces derniers seront soumis à une évaluation environnementale provinciale.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Aucun projet de gestion des déchets dangereux n’a été soumis à la LEI depuis son entrée en vigueur. Le ministre a reçu trois demandes de désignation pour des projets de gestion des déchets dangereux, et il a déterminé qu’aucune désignation n’était justifiée au titre de la LEI en raison du fait que le potentiel d’effets négatifs seraient limités par la conception du projet, l’application de mesures d’atténuation normalisées, et les mécanismes réglementaires ou législatifs fédéraux existants ou les processus provinciaux d’octroi de permis.

    Dans le cadre de la mise en œuvre, l’AEIC et d’autres intervenants ont déterminé que la définition reconnue des déchets dangereux est si vaste qu’elle peut s’appliquer à la gestion in situ des résidus miniers, y compris les activités d’assainissement, ce qui signifie que des projets qui n’étaient pas destinés à être désignés pourraient être assujettis à la LEI.

    Des commentaires reçus au cours des consultations préliminaires suggéraient d’éliminer la référence à la distance entre les plans d’eau naturels dans l’inscription des projets de gestion des déchets dangereux, puisque des risques de répercussions sur les peuples autochtones pourraient exister, peu importe la distance avec les plans d’eau.

    Compte tenu de ce qui précède, il pourrait être nécessaire de reformuler l’inscription actuelle concernant les déchets dangereux pour s’assurer qu’elle donne les résultats escomptés.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • préciser que le but de l’inscription n’est pas d’inclure la gestion in situ des résidus miniers.

    4.9 Aménagement hydraulique

    Les projets d’aménagement hydraulique décrits sur la Liste des projets comprennent :

    • un barrage ou une digue sur un plan d’eau naturel entraînant la création d’un réservoir d’une superficie dépassant de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel;
    • une structure destinée au détournement de 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.

    Vue d’ensemble

    Les projets d’aménagement hydraulique peuvent avoir des effets sur les poissons et leur habitat et sur les espèces aquatiques telles que définies dans la Loi sur les espèces en péril, ainsi que sur les oiseaux migrateurs. Ces effets peuvent être causés, par exemple, par l’élimination ou la dégradation directe de l’habitat, la mortalité directe des poissons ou des espèces aquatiques telles que définies dans la Loi sur les espèces en péril, la restriction des déplacements, les modifications au débit de l’eau et la possibilité de pollution ou de déversements.

    Ces projets sont principalement réglementés à l’échelle provinciale, mais peuvent exiger des autorisations fédérales en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

    Considérations comprises dans la portée de l’examen

    Depuis l’entrée en vigueur de la LEI, un projet de détournement des eaux a été inclus dans le processus fédéral d’évaluation d’impact. L’AEIC a déterminé au titre de l’article 16 qu’une évaluation d’impact complète n’était pas nécessaire, car tout effet négatif éventuel relevant du gouvernement fédéral serait suffisamment pris en charge par les cadres législatif et réglementaire existants. Aucun projet de barrage ou de digue n’a atteint les seuils de la Liste des projets. Il y a eu 13 demandes de désignation de projets d’aménagement hydraulique (9 ont été regroupées en un seul projet). Dans chaque cas, le ministre a décidé qu’il n’était pas justifié de désigner ces projets.

    Les commentaires reçus au cours des consultations préliminaires et l’expérience de mise en œuvre acquise par l’AEIC depuis 2019 indiquent qu’il pourrait être nécessaire de clarifier la terminologie dans les inscriptions concernées, par exemple pour clarifier ce qui serait considéré comme une structure de détournement des eaux ou un plan d’eau naturel et la façon dont un projet atteint les seuils.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • clarifier le sens de « structure de détournement des eaux » et de « plan d’eau naturel ».

    4.10 Examens périodiques de la Liste des projets

    La Liste des projets prévoit actuellement que l’examen en cours de la Liste des projets doit avoir lieu dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. Les examens périodiques ultérieurs seraient l’occasion d’examiner de nouveaux types de projets qui pourraient avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale et qui devraient être ajoutés à la Liste des projets. En outre, ils permettraient d’examiner les projets figurant actuellement sur la Liste des projets en fonction des commentaires et de l’expérience de l’AEIC quant à la mise en œuvre de la LEI.

    Options pour consultation

    Envisager des modifications pour :

    • établir un délai d’examen ultérieur de cinq ans à la suite de tout changement dans la réglementation.

    5. Prochaines étapes

    Dans le cadre de la publication du présent document de travail, l’AEIC entreprend une période de consultation publique de 60 jours concernant l’examen de la Liste des projets.

    Les commentaires et les présentations peuvent être fournis à l’adresse suivante : la consultation en ligne d’ici le 27 septembre 2024.

    Les résultats de l’examen de la Liste des projets éclaireront les recommandations et les conclusions qui seront présentées au ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Le rapport tiendra compte des commentaires reçus de la part des intervenants, de partenaires autochtones et du public durant toutes les étapes de cet examen.

    Les modifications proposées à la réglementation découlant de l’examen de la Liste des projets suivront le processus habituel d’élaboration et d’approbation pour les règlements pris par le gouverneur en conseil, y compris la publication d’une ébauche de texte réglementaire dans la Gazette du Canada, Partie I, afin d’offrir d’autres possibilités de consultation. L’AEIC prévoient que le processus réglementaire débutera à l’automne 2024.

    Annexe 1 : Résumé de l'expérience de mise en œuvre

    (Du 28 août 2019 au 20 juin 2024)

    Dans le cadre de l'approche d'examen de la Liste des projets, l’AEIC a examiné l'expérience de la mise en œuvre de la LEI, y compris les projets qui ont atteint les seuils de la Liste des projets, les tendances dans les demandes de désignation ministérielle en vertu de l'article 9 et les décisions prises par l’AEIC en vertu de l'article 16 sur la nécessité d’une évaluation d’impact complète après la désignation d’un projet. Voici un résumé de l'expérience de mise en œuvre en vertu de la LEI.

    1. Statistiques sur les demandes de désignation

    Graphique indiquant le nombre total de projets, par type de projet, pour laquelle le ministre a reçu une demande de désignation.

    Nombre total de demandes de désignation ministérielle examinées : 55*

    • Total des projets individuels pour laquelle le ministre a reçu une demande de désignation (graphique) : 50
    • Demandes répétées pour désigner le même projet : 5
    • Le ministre n'a pas été en mesure de désigner en raison des limites du par. 9(7) (l’essentiel de l’exercice de l'activité a commencé ou une autorité fédérale a exercé des attributions qui pourraient permettre l’exercice de l’activité) : 7
    • Ceux qui ne justifient pas une désignation : 39
    • Décisions de désignation annulées par les tribunaux : 2
    • Total désigné : 2 (les deux étaient des projets de mine de charbon)

    * Comprend 3 demandes de projets dont la désignation a été demandée à l'origine en vertu de la LCEE 2012 et pour lesquels nous avons reçu de nouvelles demandes de désignation en vertu de la LEI

    2. Projets qui ont soumis une description initiale du projet (DIP) Graphique indiquant le nombre total de projets, par type de projet, qui ont soumis une description initiale du projet

    L'évaluation d'impact n'est pas requise (décision d'examen préalable de l’AEIC, article 16) : 10

    • Installations de production d’énergie alimentées aux combustibles fossiles : 3
    • Installations de gaz naturel liquéfié : 1
    • Aérodromes : 2
    • Ponts interprovinciaux : 1
    • Terminaux maritimes : 1
    • Gares de triage : 1
    • Dérivation de l'eau : 1

    Évaluations en cours, total : 26

    • Évaluations de substitution permanentes : 3

      • Installations de gaz naturel liquéfié : 2
      • Mine métallifière : 1
    • Nombre de projets à l'étape préparatoire : 13

      • Installations de production d’énergie alimentées aux combustibles fossiles : 2
      • Installations de gaz naturel liquéfié : 1
      • Mines de charbon : 1
      • Mines métallifières : 5
      • Mines d'éléments de terres rares : 1
      • Aérodromes : 1
      • Chaussées : 1
      • Projets hydroélectriques : 1
    • Projects à l'étape de l'évaluation d'impact, total : 10

      • Mines métallifières et usines métallurgiques : 4
      • Mines de sables bitumineux : 1
      • Autoroutes : 3
      • Terminaux maritimes : 2

    Évaluations d'impact achevées, total : 1

    • Installations de gaz naturel liquéfié : 1 (note : évaluation substituée à la Colombie-Britannique)

    Évaluations d'impact terminées, total : 4

    • Raffinerie de pétrole: 1
    • Mine de charbon : 1
    • Gare de triage : 1
    • Oléoduc et gazoduc : 1

    Annexe 2 – Résumé des options pour consultation

    Résumé des options pour consultation

    Envisager de supprimer

    • Exploitation in situ des sables bitumineux
    • Production d’électricité à partir de combustibles fossiles

    Envisager d'ajouter

    • Projets présentant un fort potentiel d’effets sur les terres fédérales sensibles
    • Énergie des vagues

    Envisager de modifier pour saisir plus

    • Mines de charbon

    Envisager de modifier pour saisir moins

    • Gares de triage
    • Petits réacteurs modulaires et réacteurs nucléaires de grande taille faisant appel à des technologies connues sur les sites autorisés.
    • Mines d’uranium sur les sites autorisés

    Modifications techniques

    • Changements mineurs pour préciser l’intention de la politique

    Aucun changement

    • Aucun changement aux catégories de projets existantes où les seuils et la terminologie fonctionnent comme prévu.

    Parcs nationaux et aires protégées

    Actuels

    Options pour consultation

    1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, dans un refuge d’oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs ou dans une zone marine protégée constituée en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, selon le cas :

    1. d’une nouvelle installation de production d’électricité ou d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;
    2. d’une nouvelle structure de dérivation des eaux, notamment d’un nouveau barrage, d’une nouvelle digue ou d’un nouveau réservoir;
    3. d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures;
    4. d’une nouvelle mine ou usine;
    5. d’une nouvelle installation industrielle;
    6. d’un nouveau canal ou d’une nouvelle écluse;
    7. d’un nouveau terminal maritime;
    8. d’une nouvelle ligne de chemin de fer;
    9. d’une nouvelle route ou promenade publique pour la circulation de véhicules motorisés;
    10. d’un nouvel aérodrome ou d’une nouvelle piste;
    11. d’une nouvelle installation de gestion des déchets;
    12. d’une nouvelle installation d’aquaculture.

    Élargir la liste des activités sur les terres fédérales sensibles (p. ex., ajouter l’exploitation des tourbières, l’énergie solaire, l’énergie éolienne terrestre, les activités de production d’hydrogène lorsqu’elles sont proposées au-delà d’un certain seuil afin d’éviter d’ajouter des projets à faible risque à la liste).


    Élargir la liste des terres fédérales sensibles protégées par le gouvernement où les projets désignés feront l’objet d’une évaluation d’impact.

    2 La construction, dans une aire marine nationale de conservation, d’un nouvel ouvrage lorsque cette construction est contraire au plan directeur déposé pour cette aire devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada ou en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    3 L’immersion de déchets ou autres matières au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans un nouveau lieu d’immersion ou dans une nouvelle partie d’un lieu d’immersion existant qui sont situés dans une aire marine nationale de conservation.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une aire marine nationale de conservation, d’un nouveau pipeline destiné au transport de substances autres que l’eau.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    5 La construction, sur une terre administrée ou gérée par l’Agence Parcs Canada, d’un nouvel ouvrage lorsque cette construction est, selon le cas :

    1. contraire au plan directeur qui a été déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge ou à un autre plan similaire qui a été approuvé pour cette terre par le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
    2. contraire à celles parmi les lignes directrices ci-après qui s’appliquent à cette terre qui ont été publiées par l’Agence Parcs Canada, à savoir :
      1. les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Marmot Basin de février 2008,
      2. les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Norquay de juillet 2011,
      3. les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Lake Louise de juillet 2015,
      4. les Lignes directrices particulières pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Sunshine Village du 14 décembre 2018.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle structure de dérivation des eaux à des fins d’approvisionnement en eau hors du parc ou à des fins récréatives ou de production d’électricité.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    7 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, d’une structure requise pour la mise en oeuvre d’un nouvel accord conclu en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    8 L’augmentation dans un parc national de plus de 20 % de la capacité d’approvisionnement en eau d’une structure construite pour mettre en oeuvre un accord conclu en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    9 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouvel établissement commercial dans le parc national Yoho du Canada, le parc national Kootenay du Canada, le parc national Banff du Canada ou le parc national Jasper du Canada, hors de toute station commerciale de ski mentionnée à l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute collectivité, lorsque le nouvel établissement commercial, d’une part, nécessite la disposition ou l’occupation de terres qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une disposition pour un établissement commercial ayant la même vocation ou une vocation similaire ou n’ont pas été occupées par un tel établissement et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement du plan directeur qui a été déposé devant chaque chambre du Parlement pour le parc en cause au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    10 L’agrandissement d’un établissement commercial existant, dans le parc national Yoho du Canada, le parc national Kootenay du Canada, le parc national Banff du Canada ou le parc national Jasper du Canada, hors de toute station commerciale de ski mentionnée à l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute collectivité, lorsque l’établissement commercial, d’une part, nécessite la disposition ou l’occupation de terres qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une disposition pour un établissement commercial ayant la même vocation ou une vocation similaire ou n’ont pas été occupées par un tel établissement et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement d’un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement pour le parc en cause au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    11 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, selon le cas :

    1. d’une nouvelle ligne de chemin de fer;
    2. d’une nouvelle route ou promenade publique pour la circulation de véhicules motorisés.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    Défense

    Actuels

    Options pour consultation

    12 Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe effectués, pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile, dans le cadre d’un programme d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la Défense, ou sous leur autorité.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    13 La construction et l’exploitation d’une nouvelle base ou station militaire qui est mise en place pour plus de douze mois consécutifs.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    14 L’agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    15 La désaffectation et la fermeture d’une base ou station militaire existante.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    16 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui est mis en place pour plus de douze mois consécutifs.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    17 L’essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    Mines et usines métallurgiques

    Actuels

    Options pour consultation

    18 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’une nouvelle mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 5 000 t/jour ou plus;
    2. d’une nouvelle mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    3. d’une nouvelle mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    4. d’une nouvelle usine métallurgique, autre qu’une usine de concentration d’uranium, d’une capacité d’admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    5. d’une nouvelle mine d’éléments des terres rares d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus;
    6. d’une nouvelle carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus.

    Diminuer les seuils pour les nouveaux projets de charbon en raison de l’expérience de la mise en œuvre qui a démontré que les types de projets qui ne respectent pas nos seuils peuvent encore avoir un degré élevé d’effets potentiels dans les secteurs de compétence fédérale (p. ex., sur le poisson et son habitat et la pollution marine attribuable au sélénium).

    Apporter des modifications techniques pour préciser que les projets qui entraînent la réouverture des sites existants (qui ne sont pas des agrandissements) ne sont pas pris en compte.

    19 L’agrandissement d’une mine, usine ou carrière visée ci-après, dans les cas suivants :

    1. s’agissant d’une mine de charbon existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de charbon de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
    2. s’agissant d’une mine de diamants existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
    3. s’agissant d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
    4. s’agissant d’une usine métallurgique existante, autre qu’une usine de concentration d’uranium, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité d’admission totale de minerai de l’usine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
    5. s’agissant d’une mine d’éléments des terres rares existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 2 500 t/jour ou plus;
    6. s’agissant d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de la carrière, après l’agrandissement, serait de 3 500 000 t/an ou plus.

    Diminuer les seuils pour les projets d’expansion du charbon en raison de l’expérience de la mise en œuvre qui a démontré que les types de projets qui ne respectent pas les seuils actuels peuvent encore avoir un degré élevé d’effets potentiels dans les secteurs de compétence fédérale (p. ex., sur le poisson et son habitat et la pollution marine due au sélénium).

    20 La construction, l’exploitation et le déclassement, à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium existante, d’une nouvelle mine d’uranium d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    21 L’agrandissement d’une mine d’uranium existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité de production totale de minerai de la mine serait, après cet agrandissement, de 2 500 t/jour ou plus.

    Exclure les agrandissements de mines d’uranium sur les sites autorisés.

    22 La construction, l’exploitation et le déclassement, à l’extérieur des limites autorisées d’une usine de concentration d’uranium existante, d’une nouvelle usine de concentration d’uranium d’une capacité d’admission de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    23 L’agrandissement d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité d’admission totale de minerai de l’usine serait, après l’agrandissement, de 2 500 t/jour ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    24 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    25 L’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité de production totale de bitume de la mine serait, après l’agrandissement, de 10 000 m3/jour ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    Installations nucléaires, notamment certaines installations de stockage et certaines installations de gestion ou d’évacuation à long terme

    Actuels

    Options pour consultation

    26 La construction, l’exploitation et le déclassement, selon le cas :

    1. d’une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
    2. d’une nouvelle installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
    3. d’une nouvelle installation qui traite ou utilise, en une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile, des substances nucléaires, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, ayant une période radioactive supérieure à un an.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    27 La préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation et le déclassement, selon le cas :

    1. d’un ou de plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de plus de 900 MWth, dans les limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante;
    2. d’un ou de plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de plus de 200 MWth, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante.

    Exempter toutes les propositions de PRM uniques faisant appel à des technologies déjà autorisées lorsque proposé sur des sites autorisés de catégorie IA;


    Étudier la possibilité d’augmenter les seuils ou d’autres bases d’exemption pour de multiples PRM faisant appel à des technologies déjà autorisées lorsque proposé sur des sites autorisés de catégorie IA.

    Alternativement, nous sollicitons des points de vue pour la possibilité de :


    Exclure tous les PRM et réacteurs nucléaires de grande taille faisant appel à des technologies connues (ex. technologies autorisées par la CCSN) lorsque proposé sur des sites autorisés de catégorie IA.


    Exempter ou réduire les exigences en matière d’évaluations des projets nucléaire faisant appel à des technologies connues lorsque leur installation est proposée sur des friches industrielles de production d’électricité à base de combustibles fossiles.

    28 La construction et l’exploitation, selon le cas :

    1. d’une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire — au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — existante, autre qu’une installation de stockage sur place de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires associée à un ou plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de moins de 200 MWth;
    2. d’une nouvelle installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    29 L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    Pétrole, gaz et autres combustibles fossiles

    Actuels

    Options pour consultation

    30 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation de production d’énergie alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

    Retirer les nouvelles centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles, car l’expérience de mise en œuvre a démontré que ces types de projets n’ont pas un potentiel élevé d’effets négatifs complexes dans les secteurs de compétence fédérale et que tout effet négatif dans les secteurs de compétence fédérale peut être géré adéquatement par la législation provinciale et fédérale existante.

    31 L’agrandissement d’une installation existante de production d’énergie alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 200 MW ou plus.

    Retirer les agrandissements des centrales à combustibles fossiles étant donné que l’expérience de mise en œuvre a montré que ces types de projets n’ont pas un fort potentiel d’effets négatifs complexes dans les secteurs de compétence fédérale et que tout effet négatif dans les secteurs de compétence fédérale peut être géré adéquatement par la législation provinciale et fédérale existante.

    32 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation d’extraction in situ de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 2 000 m3/jour ou plus qui est, selon le cas :

    1. ailleurs que dans une province où une limite des émissions de gaz à effet de serre pour les sites de sables bitumineux de la province est établie en vertu de la législation en vigueur de cette province;
    2. dans une province où une telle limite ainsi établie a été atteinte.

    Retirer de la liste les nouvelles installations in situ d’exploitation des sables bitumineux, car cette catégorie n’a jamais inclus un projet de cette nature depuis 2019 et elle ne devrait pas s’appliquer à l’avenir.



    33 L’agrandissement d’une installation d’extraction in situ existante de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de bitume de 50 % ou plus et qui porterait la capacité de production totale de bitume à 2 000 m3/jour ou plus, lorsque l’installation est, selon le cas :

    1. ailleurs que dans une province où une limite des émissions de gaz à effet de serre pour les sites de sables bitumineux de la province est établie en vertu de la législation en vigueur de cette province;
    2. dans une province où une telle limite ainsi établie a été atteinte.

    Retirer de la liste les agrandissements d’installations de sables bitumineux in situ, car cette catégorie n’a jamais saisi un projet de cette nature depuis 2019 et elle ne devrait pas s’appliquer à l’avenir.


    34 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration qui sont situés au large des côtes et qui font partie du premier programme de forage — au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, DORS/2009-315, dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et- Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    35 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle qui sont situés au large des côtes et qui sont utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    36 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante qui sont au large des côtes et qui sont utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    37 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’une nouvelle raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de 10 000 m3/jour ou plus;
    2. d’une nouvelle installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de 2 000 m3/jour ou plus;
    3. d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
    4. d’une nouvelle installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 136 000 m3 ou plus;
    5. d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus;
    6. d’une nouvelle installation de stockage de liquides de gaz naturel d’une capacité de stockage de 100 000 m3 ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    38 L’agrandissement d’une raffinerie ou d’une installation ci-après qui, selon le cas :

    1. s’agissant d’une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de 50 % ou plus et porterait sa capacité d’admission totale à 10 000 m3/jour ou plus;
    2. s’agissant d’une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 2 000 m3/jour ou plus;
    3. s’agissant d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux, entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et porterait sa capacité d’admission totale de soufre à 2 000 t/jour ou plus;
    4. s’agissant d’une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et porterait, selon le cas, sa capacité de traitement totale à 3 000 t/jour ou plus ou sa capacité de stockage totale à 136 000 m3 ou plus;
    5. s’agissant d’une installation existante de stockage de pétrole, entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et porterait sa capacité de stockage totale à 500 000 m3 ou plus;
    6. s’agissant d’une installation existante de stockage de liquides de gaz naturel, entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et porterait sa capacité de stockage totale à 100 000 m3 ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    Lignes de transport d’électricité et pipelines

    Actuels

    Options pour consultation

    39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’une nouvelle ligne internationale de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus;
    2. d’une nouvelle ligne interprovinciale désignée par décret au titre de l’article 261 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    40 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures qui est situé au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    41 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, autre qu’un pipeline au large des côtes, qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus..

    Harmoniser les définitions des pipelines de pétrole et de gaz pour qu’elles soient cohérentes entre les catégories afin de saisir une gamme de produits.

    Énergie renouvelable

    Actuels

    Options pour consultation

    42 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’une nouvelle installation hydroélectrique;
    2. d’une nouvelle installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 15 MW ou plus;
    3. d’une nouvelle installation de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation de production d’énergie hydrolienne.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    43 L’agrandissement d’une installation ci-après qui, selon le cas :

    1. s’agissant d’une installation hydroélectrique existante, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 200 MW ou plus;
    2. s’agissant d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 15 MW ou plus;
    3. s’agissant d’une installation existante de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation de production d’énergie hydrolienne, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    44 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une zone extracôtière ou dans des eaux limitrophes, d’une nouvelle installation de production d’énergie éolienne qui comprend dix éoliennes ou plus.

    Apporter des modifications techniques visant à harmoniser les définitions de l’énergie éolienne extracôtière avec les lois de mise en œuvre des accords atlantique pour les projets proposés dans ces régions.

    45 L’agrandissement, dans une zone extracôtière ou dans des eaux limitrophes, d’une installation existante de production d’énergie éolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et qui porterait le nombre d’éoliennes comprises dans l’installation à dix ou plus.

    Apporter des modifications techniques visant à harmoniser les définitions de l’énergie éolienne extracôtière avec les lois de mise en œuvre des accords atlantique pour les projets proposés dans ces régions.


    Préciser que les projets d’énergie éolienne extracôtière proposés doivent avoir obtenu un permis relatif au fond marin afin de mener des activités d’évaluation du site avant que le processus de la LEI puisse s’appliquer.

    Ajouter

    Ajouter les projets d’énergie des vagues, compte tenu de leurs effets potentiels sur les domaines de compétence fédérale.

    Transports

    Actuels

    Options pour Consultation

    46 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’un nouvel aérodrome doté d’une piste de 1 000 m ou plus;
    2. d’un nouvel aérodrome capable de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus;
    3. d’une nouvelle piste d’un aérodrome existant d’une longueur de 1 000 m ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    47 L’exploitation d’une piste existante, dans les cas suivants :

    1. si la piste n’avait pas la capacité de desservir des aéronefs appartenant au numéro de groupe d’aéronefs IIIA et qu’elle acquiert la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus;
    2. si la piste avait la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus et qu’elle acquiert la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs plus élevé.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    48 48 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’un nouveau pont ou tunnel international ou interprovincial;
    2. d’un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    49 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’un nouveau canal;
    2. d’une nouvelle écluse ou d’une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des eaux navigables.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    50 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle chaussée permanente continue d’une longueur de 400 m ou plus à travers des eaux navigables.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    51 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km.

    Préciser la terminologie utilisée pour les routes publiques afin d’assurer une interprétation uniforme des définitions et des seuils.

    52 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    53 L’agrandissement d’un terminal maritime existant qui nécessite la construction d’un nouveau poste d’accostage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et, si le poste d’accostage n’est pas une structure permanente dans l’eau, la construction d’une nouvelle structure permanente dans l’eau.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    54 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

    1. d’une nouvelle ligne de chemin de fer pouvant effectuer le transport de marchandises ou le transport ferroviaire interurbain de voyageurs qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;
    2. d’une nouvelle gare de triage d’une superficie totale de 50 ha ou plus.

    Limiter cette catégorie aux gares de triage sous réglementation fédérale seulement.

    Préciser la terminologie utilisée par les compagnies de chemin de fer pour assurer une interprétation uniforme des définitions et des seuils.

    55 L’agrandissement d’une gare de triage existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie totale de la gare et qui porterait sa superficie totale à 50 ha ou plus.

    Limiter cette catégorie aux gares de triage sous réglementation fédérale seulement.

    Déchets dangereux

    Actuels

    Options pour Consultation

    56 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation qui est située à 500 m ou moins d’un plan d’eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.

    Préciser que l’intention de la catégorie n’est pas de saisir la gestion in situ des déchets miniers.

    57 L’agrandissement d’une installation existante qui est située à 500 m ou moins d’un plan d’eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    Aménagement hydraulique

    Actuels

    Options pour Consultation

    58 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un plan d’eau naturel, d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle digue lorsque le nouveau barrage ou la nouvelle digue en cause entraînerait la création d’un réservoir d’une superficie dépassant de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    59 L’agrandissement, dans un plan d’eau naturel, d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.

    Aucun changement n’est proposé. Conforme aux objectifs de la politique.

    60 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle structure destinée à la dérivation de 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.

    Préciser la terminologie relative aux « structures de dérivation des eaux » et aux « plans d’eau naturels » afin d’assurer une interprétation uniforme des définitions et des seuils.

    61 L’agrandissement d’une structure existante destinée à la dérivation d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et porterait la capacité de dérivation totale à 10 000 000 m3/an ou plus.

    Préciser la terminologie relative aux « structures de dérivation des eaux » et aux « plans d’eau naturels » afin d’assurer une interprétation uniforme des définitions et des seuils.

    [i]

    « Il est à noter que la décision de la Cour suprême utilise le mot « non-trivial » en anglais, « non-négligeable » en français. ».