Entente de collaboration entre la Nouvelle-Écosse et le Canada

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec la Nouvelle-Écosse.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et de respecter les droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.
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L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec la Nouvelle-Écosse.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et de respecter les droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.
Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».
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La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 13 février 2026 et se termine le 6 mars 2026, à 23 h 59, (HE).
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Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez également consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page en anglais.
Les commentaires reçus seront pris en considération dans l’entente de collaboration finale, y compris sa mise en œuvre.
À un niveau plus général, l’AEIC a sollicité des commentaires commentaires à l’automne 2025 sur un document de consultation qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces à l’évaluation des grands projets, dans le but d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».
Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document de consultation sur l’approche proposée pour travailler avec les provinces et voir les commentaires reçus. Bien que la période de commentaires sur le document soit maintenant terminée, les commentaires reçus continuent d'éclairer la rédaction et la finalisation des ententes, ainsi que leur mise en œuvre.
Les commentaires soumis avant le 6 mars 2026 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente de collaboration avec la Nouvelle-Écosse.
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Version provisoire d’une entente de collaboration entre la Nouvelle-Écosse et le Canada
ATTENDU QUE la Nouvelle-Écosse détient la compétence constitutionnelle relative à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles dans la province, ainsi que ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;
ATTENDU QUE la Nouvelle-Écosse et le Canada reconnaissent que chaque instance a ses responsabilités en matière d’environnement, de même qu’une obligation de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures qui pourraient entraîner des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones garantis par l’article 35 de la Constitution;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des études scientifiques rigoureuses et le savoir des Autochtones et des communautés;
ATTENDU QUE chacune des décisions prises par le Canada en vertu de son cadre d’évaluation se limite aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale susceptibles d’être causés par certains types de projets;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse se sont engagés à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités et à mener des consultations significatives tout en favorisant les possibilités économiques;
ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (« DNUDPA »);
ATTENDU QUE la Nouvelle-Écosse fait progresser les relations entre les Autochtones et la Couronne conformément au droit autochtone existant et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qu’elle n’a pris aucun engagement législatif pour mettre en œuvre la DNUDPA et qu’elle ne l’applique pas en tant que loi;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en assurant la protection de l’environnement et le respect des droits des Autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière qui respecte les compétences fédérale et provinciale et qui soit transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette de remplir leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de la Environment Act de la Nouvelle-Écosse (Loi sur l’environnement de la N.-É., ou LENE), et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « Un projet, une évaluation » quand chaque ordre de gouvernement a des responsabilités constitutionnelles, avec pour objectif de réaliser une seule évaluation pour les projets qui nécessitent une évaluation fédérale et une évaluation provinciale, d’une manière qui valorise les activités de coordination sur la délivrance de permis et élimine les chevauchements;
ATTENDU QUE les évaluations régionales et stratégiques réalisées sous le régime de la LEI peuvent contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience des évaluations de projets ultérieures et d’autres processus décisionnels;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.
1. Recours aux processus de la Nouvelle-Écosse et réciprocité
(1) Lorsqu’un projet proposé est principalement régi par le gouvernement provincial et et qu’il fait l’objet d’un processus provincial d’évaluation environnementale, le Canada reconnaîtra la Nouvelle-Écosse comme l’entité la mieux placée pour réaliser l’évaluation et s’appuiera sur les processus applicables d’évaluation environnementale et de réglementation de la Nouvelle-Écosse pour traiter les effets négatifs du projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale, comme le prévoit la présente entente.
(2) Lorsqu’un projet proposé est ou comprend un ouvrage ou une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, le Canada s’engage à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et des processus réglementaires de la Nouvelle-Écosse dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par la Nouvelle-Écosse, comme le prévoit la présente entente.
2. Notification précoce et partage de renseignements
(1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministère de l’Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse (MECNE) mettront en œuvre les engagements suivants concernant la notification précoce et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements suffisants soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation de la Nouvelle-Écosse et l’approche de la province concernant le recours au processus d’évaluation fédéral si cela est applicable et souhaité par la Nouvelle-Écosse .
(2) L’AEIC et le MECNE s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la LEI et à la LENE.
(3) L’AEIC et le MECNE travailleront ensemble et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que :
(a) les responsabilités fédérales et provinciales en matière d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles au niveau fédéral et provincial sont identifiées; et
(b) les renseignements sur les moyens qui permettraient à la Nouvelle-Écosse de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soient communiqués à l’AEIC, y compris les renseignements visés au paragraphe 5(1) ci-dessous, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le MECNE.
3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale
(1) Conformément au point 1(1) de la présente entente, l’AEIC s’engage à éviter tout dédoublement des processus décisionnels liés aux évaluations en s’appuyant sur les processus provinciaux lorsque la Nouvelle-Écosse confirme que l’évaluation environnementale ou les processus réglementaires de la province traiteront des effets négatifs potentiels relevant d’un domaine de compétence fédérale– ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, dans la mesure du raisonnable, après avoir pris en compte les facteurs énumérés au paragraphe 16(2) de la LEI.
(2) Dans de tels cas, l’AEIC fournira un soutien continu et/ou des ressources à la Nouvelle-Écosse, sur demande, et dans la mesure du raisonnable. Il peut s’agir notamment d’assurer la coordination des avis fédéraux liés aux aspects techniques et réglementaires du projet relativement aux effets relevant de la compétence fédérale ou de fournir à la Nouvelle-Écosse d’autres ressources qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin d’évaluer efficacement de tels effets possibles à la satisfaction du Canada. La prestation d’un soutien fédéral continu et/ou la provision de ressources peut être prise en compte dans la décision de l’AEIC quant à la nécessité de procéder à une évaluation d’impact fédérale.
(3) Lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la LEI, la ministre fédérale, ou l’AEIC agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la ministre fédérale, tiendra compte de la mesure dans laquelle les processus provinciaux permettront de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, tel qu’énoncé à l’alinéa 9(2)d) de la LEI.
4. Commissions d’examen conjoint
(1) Lorsque l’AEIC envisage s’il y a lieu de recommander à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada de renvoyer une évaluation d’impact à une commission d’examen, elle consultera le MECNE sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation du projet proposé. Si une commission d’examen conjoint est mise sur pied, le Canada et la Nouvelle-Écosse joueront un rôle conjoint dans la sélection des membres de la commission.
(2) Lorsqu’un projet désigné comprend des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et doit donc être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la LEI, l’AEIC consultera le MECNE quant à la possibilité de mettre sur pied une commission d’examen intégré conjoint pour mener l’évaluation d’impact.
5. Substitution en faveur d’un processus harmonisé
(1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est assujetti à la fois à la LEI et à la LENE, la Nouvelle-Écosse peut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la LEI.
(2) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse s’efforcera de présenter une demande écrite pour un processus harmonisé le plus tôt possible et au plus tard 10 jours avant la décision de l’AEIC quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact fédérale aux termes de l’article 16 de la LEI.
(3) Une demande pour un processus harmonisé confirmera comment le processus d’évaluation provincial, combiné à un accord entre l’AEIC et le MECNE pour le projet proposé, respectera les conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la LEI.
(a) L’accord au niveau du projet documentera les rôles, les responsabilités et les activités qui déboucheront sur un processus unique et unifié qui respecte les exigences législatives des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet. Par exemple, le MECNE pourrait traiter certains effets relevant de la compétence fédérale dans son processus d’évaluation, tandis que le gouvernement fédéral évaluerait les autres effets relevant de la compétence fédérale, ou le MECNE pourrait s’engager à inclure l’évaluation des effets relevant de la compétence fédérale et les observations produites par le gouvernement fédéral dans son processus.
(b) La demande pour un processus harmonisé, y compris l’accord au niveau du projet, sera publiée aux fins de commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.
(c) L’accord au niveau du projet sera ensuite signé par les deux parties et constituera un accord pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de LEI, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la LEI.
(4) Pour chaque évaluation d’impact harmonisée, l’AEIC et le MECNE prépareront conjointement un plan de délivrance de permis conformément à l’alinéa 18(1)b) de la LEI. Si un plan de délivrance de permis conjoint ne convient pas dans les circonstances, l’AEIC préparera un plan fédéral de délivrance de permis et le fournira au MECNE.
(5) Il demeure entendu que, dans le cadre d’une évaluation harmonisée, les parties conservent chacune leur pouvoir décisionnel et la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter est remplie, et, le cas échéant, que celle d’accommoder les peuples autochtones est respectée. Il s’agit notamment de déterminer les peuples autochtones à consulter et de définir la portée, le contenu et le caractère adéquat de la consultation. L’AEIC et le MECNE coordonneront ces travaux dans la mesure du possible.
(6) Le MECNE mènera des consultations conformément aux politiques et pratiques provinciales. Le MECNE n’accepte aucune délégation des politiques ou pratiques fédérales liées à la consultation, et l’AEIC est responsable de mener toute consultation jugée nécessaire par l’AEIC qui ne relève pas des politiques et pratiques provinciales.
(7) Il demeure entendu que, lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, les parties décideront ensemble si l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités dans le délai prévu par la LENE ou dans le délai mutuellement convenu dans l’accord établi aux termes du paragraphe 5(3).
(8) L’AEIC et le MECNE collaboreront et se soutiendront mutuellement lorsque cela sera pertinent tout au long du processus.
6. Coordination des conditions potentielles
(1) L’AEIC et le MECNE examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration émise en vertu de la LEI et du document d’approbation de la Nouvelle-Écosse afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.
(2) Indépendamment du processus d’évaluation, l’AEIC et le MECNE échangeront leur rétroaction respective à l’égard des conditions potentielles mentionnées à l’article 40 de la LENE ainsi qu’à l’article 64 de la LEI, et, lorsque cela est possible, coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions potentielles.
7. Coordination en matière de délivrance de permis
(1) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que cette entente vise à gouverner le processus d’évaluation environnementale et d’impact et n’affecte pas la possibilité que les parties puissent élaborer une approche pour coordonner leurs activités de délivrance de permis.
8. Peuples autochtones
(1) L’AEIC et le MECNE s’engagent à travailler ensemble à la coopération et la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de coopérer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible, en reconnaissant que la Nouvelle-Écosse n’a pris aucun engagement législatif pour mettre en œuvre la DNUDPA et ne l’applique pas en tant que loi.
(2) Pour toutes les évaluations, le MECNE mènera des activités de consultation conformément au droit autochtone existant et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(3) L’AEIC et le MECNE s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(4) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’une ou l’autre des parties, l’AEIC ou le MECNE, à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations.
9. Échange de renseignements et communications
(1) L’AEIC et le MECNE s’efforceront de déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées, et d’élaborer un plan à cet effet.
(2) L’AEIC et le MECNE collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones entre l’AEIC et le MECNE.
(3) L’AEIC et le MECNE échangeront fréquemment des renseignements sur les progrès réalisés en matière de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans des domaines pertinents pour les évaluations fédérales et provinciales.
(4) L’AEIC et le MECNE conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.
10. Aide financière aux participants
(1) L’AEIC et le MECNE élaboreront des procédures décrivant la manière dont le financement fédéral sera distribué aux bénéficiaires admissibles, y compris les peuples autochtones, afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente.
11. Application de la présente entente
(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni la Nouvelle-Écosse ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de l’entente.
(2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou de la Nouvelle-Écosse, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.
(3) Si une partie d’un projet se trouve en Nouvelle-Écosse, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.
12. Dispositions générales
(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée par écrit à tout moment par consentement mutuel de l’AEIC et du MECNE.
(2) L’une ou l’autre partie peut résilier cette entente après avoir donné un préavis de 12 mois à l’autre partie.
Nonobstant la résiliation de la présente entente en vertu du paragraphe 12(2), celle-ci continue de s’appliquer à toutes les évaluations en cours au moment de sa résiliation.
13. Examen
(1) Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour discuter de la mise en œuvre de la présente entente, et, plus particulièrement, des progrès réalisés pour atteindre l’objectif « Un projet, une évaluation ».
Signatures (niveau ministériel)
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Lecture des commentaires du public
Cycle de vie
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Ouvert
Entente de collaboration entre la Nouvelle-Écosse et le Canada est présentement à ce stadeLa version provisoire d’une entente de collaboration avec la la Nouvelle-Écosse est ouverte aux commentaires du public.
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En cours d’examen
ceci est un stade à venir pour Entente de collaboration entre la Nouvelle-Écosse et le CanadaLa consultation publique est close aux fins d’évaluation et d’examen.
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Rapport final
ceci est un stade à venir pour Entente de collaboration entre la Nouvelle-Écosse et le CanadaL’entente de collaboration finale est publiée.