Entente de collaboration entre le Manitoba et le Canada

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec le Manitoba.

Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.

Les ententes de collaboration décrivent

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec le Manitoba.

Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.

Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».

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Nous souhaitons recevoir des commentaires sur la version provisoire de l’entente de collaboration avec le Manitoba.

La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 24 novembre 2025 et se termine le 15 décembre 2025, à 23 h 59, heure de l’Est.

Pour soumettre un commentaire ou un mémoire, veuillez vous inscrire ou vous connecter.

Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez également consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page en anglais.

Les commentaires reçus seront pris en considération dans l’entente de collaboration finale.

À un niveau plus général, l’AEIC a sollicité des commentaires sur un document de consultation qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces à l’évaluation des grands projets, dans le but d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document de consultation sur l’approche proposée pour travailler avec les provinces et voir les commentaires reçus. Alors que la période de consultation sur le document est maintenant terminée, les commentaires reçus serviront à la rédaction et à la finalisation des ententes provinciales.

Les commentaires soumis avant le 15 décembre 2025 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente provinciale.

  • Ébauche d’entente de collaboration entre le Manitoba et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact

    ATTENDU QUE le Canada respecte la compétence du Manitoba en ce qui concerne l’extraction, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans la province, ainsi que ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba reconnaissent que chaque instance a ses responsabilités en matière d’environnement, de même qu’une obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures susceptibles d’entraîner des répercussions négatives sur leurs droits reconnus et confirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des connaissances scientifiques, autochtones et communautaires rigoureuses et qui mènent à des décisions judicieuses;

    ATTENDU QUE les décisions prises par le Canada en vertu de son cadre d’évaluation se limitent aux effets relevant de la compétence fédérale qui peuvent être causés par certains types de projets, tels que prescrits dans le Règlement sur les activités physiques ou désignés en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba se sont engagés à veiller à ce que les processus soient éclairés par les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qu’ils s’y conforment;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba se sont engagés à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités, à mener des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones, d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en veillant au respect des protections environnementales et des droits des peuples autochtones;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba reconnaissent l’importance de ces objectifs et de mettre en œuvre leurs processus d’une manière transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette d’exercer leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de l’Environment Act et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;

    ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba ont convenu d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « Un projet, une évaluation », avec pour objectif de réaliser un seul processus pour les projets qui nécessitent une évaluation fédérale et une évaluation provinciale, conformément à leurs pouvoirs respectifs, dans le respect des compétences fédérales et provinciales, tout en valorisant les activités de coordination sur la délivrance des permis et en éliminant les chevauchements;

    PAR CONSÉQUENT le Canada et le Manitoba conviennent de collaborer à la réalisation de leurs processus conformément aux dispositions de la présente entente.

    1. Recours aux processus du Manitoba et réciprocité

    (1) Lorsqu’un projet proposé n’est pas ou n’inclut pas une entreprise fédérale telle que définie par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le Canada s’engage à s’appuyer, dans toute la mesure du possible, sur les processus applicables du Manitoba, y compris les processus d’évaluation environnementale et réglementaires pour évaluer les effets négatifs d’un projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale.

    (2) Inversement, lorsqu’un projet proposé est ou comprend une entreprise fédérale telle que définie par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou qu’il se situe sur des terres domaniales, comme, entre autres, un port ou un projet nucléaire, le Canada s’engage, dans toute la mesure du possible, à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et du processus réglementaire du Manitoba dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par le Manitoba.

    2. Notification rapide et partage de renseignements

    (1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministre chargé de l’application de l’Environment Act, représenté par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Manitoba (MECC), mettront en œuvre les engagements suivants concernant la notification précoce et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements adéquats et robustes soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus du Manitoba, y compris les processus d’évaluation et réglementaires, et l’approche du Manitoba concernant le recours au processus d’évaluation fédéral, si cela est applicable et souhaité par le Manitoba.

    (2) L’AEIC et le MECC s’informeront mutuellement lorsque l’une des parties prendra connaissance d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la LEI et à l’Environment Act.

    (3) Une fois avisés, l’AEIC et le MECC continueront à travailler l’un avec l’autre et avec les promoteurs pour s’assurer que :

    (a) les processus fédéraux et provinciaux, y compris les responsabilités en matière d’évaluation et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles sont identifiées;

    (b) les renseignements sur les moyens qui permettraient au Manitoba de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soient communiqués à l’AEIC, y compris les renseignements visés au point 5(1) ci-dessous, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le MECC.

    3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale

    (1) En examinant, en vertu des alinéas 16(2)f.1) et 16(2)g) de la LEI, s’il existe des moyens autres qu’une évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être causés par la réalisation du projet, l’AEIC examinera la mesure dans laquelle les processus provinciaux, y compris les processus d’évaluation et réglementaires, traiteront les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.

    (2) Si l’AEIC détermine qu’une évaluation d’impact fédérale n’est pas nécessaire sur la base des processus provinciaux traitant des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et des effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC continuera à collaborer avec le Manitoba en lui fournissant les ressources adéquates, et ce, d’un commun accord, sur demande et en fonction des besoins, pour :

    (a) veiller à ce que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale soient pris en compte dans les processus provinciaux;

    (b) intégrer les points de vue et/ou le savoir autochtones des groupes susceptibles d’être touchés dans la définition des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et dans les décisions relatives aux mesures à prendre pour les traiter;

    (c) procéder aux consultations de la Couronne;

    (d) veiller à ce que les considérations relatives aux permis fédéraux soient intégrées dans les processus provinciaux, dans la mesure du possible;

    (e) élaborer des conditions juridiquement contraignantes en ce qui concerne les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, y compris des mesures d’atténuation et des exigences en matière de programme de suivi, auxquelles le promoteur doit se conformer.

    Ces facteurs peuvent également être pris en compte dans le cadre du processus par lequel l’AEIC détermine si une évaluation d’impact fédérale est requise.

    (3) Lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la LEI, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (ministre fédérale), ou l’AEIC agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la ministre fédérale, tiendra compte de la mesure dans laquelle les processus provinciaux permettront de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, tel qu’énoncé à l’alinéa 9(2)d) de la LEI.

    4. Commissions d’examen conjoint

    (1) Lorsque l’AEIC envisage s’il y a lieu de recommander à la ministre fédérale de renvoyer une évaluation d’impact à une commission d’examen, elle consultera le MECC sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation du projet proposé.

    (2) Lorsqu’un projet désigné comprend des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qu’il doit donc être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la LEI, l’AEIC consultera le MECC quant à la possibilité de mettre sur pied une commission d’examen intégré conjoint pour mener l’évaluation d’impact.

    5. Substitution en faveur du processus du Manitoba ou du processus harmonisé

    (1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est assujetti à la fois à la LEI et à l’Environment Act, le Manitoba peut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par le processus de la province ou par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la LEI. Un processus par substitution ou un processus harmoniser ne peut avoir lieu que sur demande du Manitoba et sera assujetti aux mêmes conditions, limites ou clarifications incluses par le Manitoba dans sa demande et prévues au titre de la LEI.

    (2) Le ministre du Manitoba chargé de l’administration de l’Environment Act s’efforcera de présenter une demande écrite de substitution le plus tôt possible et au plus tard dans les 10 jours de la décision de l’AEIC quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact fédérale, aux termes de l’article 16 de la LEI.

    (3) Une demande de substitution en faveur du processus du Manitoba émanant du MECC confirmera en quoi les processus provinciaux répondront aux conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la LEI et sera mise à la disposition du public pour commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact. Lorsque la ministre fédérale approuve la demande de substitution en faveur du processus du Manitoba, l’AEIC et le MECC s’engagent à mettre en œuvre un processus substitué mené par le Manitoba qui satisfait aux exigences législatives des deux parties.

    (4) Une demande de substitution pour un processus harmonisé confirmera comment le processus provincial, combiné à un accord entre l’AEIC et le MECC pour le projet proposé, respectera les conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la LEI (clause 31(1)b)).

    (a) L’accord documentera les rôles, les responsabilités et les activités qui déboucheront sur un processus unique et unifié qui respecte les exigences législatives des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet et à la consultation des populations autochtones, notamment en ce qui concerne le financement, l’échange de renseignements et la transparence, ainsi que la prise en compte et la protection du savoir autochtone. Par exemple, le MECC pourrait traiter certains effets relevant de la compétence fédérale dans son processus d’évaluation, tandis que le gouvernement fédéral évaluerait les autres effets relevant de la compétence fédérale, ou il pourrait s’engager à inclure l’évaluation des effets relevant de la compétence fédérale et les observations produites par le gouvernement fédéral dans son processus.

    (b) La demande de substitution, y compris l’accord, sera publiée aux fins de commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.

    (c) L’accord sera ensuite signé par les deux parties et constituera un accord pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de la LEI, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la LEI.

    (5) Pour chaque évaluation d’impact substituée ou substituée de manière harmonisée, l’AEIC et le MECC prépareront conjointement un plan de délivrance de permis conformément au paragraphe 18(1)b) de la LEI. Si un plan de délivrance de permis conjoint ne convient pas dans les circonstances, l’AEIC préparera un plan fédéral de délivrance de permis et le fournira au MECC.

    (6) Il demeure entendu que, dans le cadre d’une évaluation substituée, les parties conservent chacune leur pouvoir décisionnel et la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones ait été respectée. Il s’agit notamment de déterminer les peuples autochtones à consulter et de définir la portée, le contenu et le caractère adéquat de la consultation. L’AEIC et le Manitoba coordonneront ces travaux dans la mesure du possible.

    (7) Il demeure entendu que, lorsqu’une évaluation est remplacée par le processus du Manitoba, le processus et les délais prévus par l’Environment Act s’appliquent. Lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités dans le délai prévu par l’Environment Act ou dans le délai mutuellement convenu dans l’accord établi aux termes du paragraphe 5(4) de la présente entente.

    (8) L’AEIC et le MECC collaboreront et se soutiendront mutuellement, lorsque cela sera pertinent tout au long du processus.

    6. Coordination des conditions potentielles

    (1) L’AEIC et le MECC examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration de décision en vertu de la LEI et de l’Environment Act afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.

    (2) Indépendamment du processus d’évaluation, l’AEIC et le MECC s’informeront mutuellement des conditions potentielles mentionnées dans l’Environment Act et l’article 64 de la LEI et, lorsque cela est possible, coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions potentielles.

    7. Coordination en matière de délivrance de permis

    (1) Pour les projets qui nécessitent plusieurs permis et autorisations provinciaux et fédéraux, le Manitoba et le Canada travailleront avec les principales autorités provinciales et fédérales pour entreprendre conjointement les activités suivantes :

    (a) identifier les projets proposés pour le Manitoba et le Canada;

    (b) établir des mesures conjointes qui favoriseront un processus réglementaire simplifié, une résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace des peuples autochtones. Les mesures peuvent inclure, mais sans s’y limiter, la priorisation des ressources techniques, l’harmonisation du financement des capacités avec les projets identifiés, ainsi que des tables de discussion conjointes d’efficacité réglementaire pour les projets identifiés;

    (c) faciliter l’harmonisation et l’intégration des processus et des exigences en matière de délivrance de permis dans le processus d’évaluation d’impact et d’évaluation environnementale, dans la mesure du possible, et améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis. En particulier, s’engager à examiner les domaines dans lesquels il peut y avoir des chevauchements réglementaires en vue d’accroître le recours aux processus provinciaux de délivrance de permis;

    (d) améliorer les outils et les processus conjoints existants afin d’accélérer les autorisations et la délivrance de permis pour les projets, et mettre en œuvre toute mesure précise proposée par le Manitoba. Ces mesures précises pourraient inclure, sans s’y limiter, le soutien de la capacité de la province à diriger les processus de gestion de projet et de délivrance de permis, le classement par ordre de priorité des ressources techniques pour l’examen des demandes, l’amélioration de la coordination réglementaire, la consultation des peuples autochtones et l’harmonisation des décisions en matière de délivrance de permis avec les calendriers de la province;

    (e) lorsqu’il existe un processus provincial, s’appuyer sur les rapports et documents provinciaux connexes pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences et processus provinciaux et fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.

    8. Peuples autochtones

    (1) L’AEIC et le MECC s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation, d’harmoniser et d’échanger les listes de consultation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible.

    (2) L’AEIC et le MECC s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation et à en tenir compte dans leurs processus afin de s’assurer que les exigences du Canada et du Manitoba sont respectées.

    (3) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’une ou l’autre des parties, de l’AEIC ou du MECC, à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations.

    9. Échange de renseignements et communications

    (1) L’AEIC et le MECC élaboreront un plan pour déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées.

    (2) L’AEIC et le MECC collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet du partage des connaissances autochtones entre l’AEIC et le MECC.

    (3) L’AEIC et le MECC s’entendent pour partager des renseignements sur les progrès réalisés en matière de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans des domaines pertinents pour les processus fédéraux et provinciaux.

    (4) L’AEIC et le MECC conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux processus.

    (5) Sur demande et en fonction des besoins, l’AEIC partage avec le MECC de l’expertise et des capacités fédérales afin de soutenir la réalisation d’évaluations qui se substituent au processus manitobain ou à un processus harmonisé, et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les parties. Il peut s’agir de détachements de personnel ou d’autres formes de soutien, le cas échéant.

    10. Financement des participants

    (1) L’AEIC et le MECC travailleront ensemble afin de coordonner, dans la mesure du possible, une aide financière pour la participation aux processus d’évaluation, y compris la prestation d’une aide financière aux peuples autochtones afin de soutenir leur participation aux processus menés dans le cadre de la présente entente.

    11. Application de la présente entente

    (1) Les parties conviennent que ni le Canada ni le Manitoba ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de l’entente.

    (2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou du Manitoba, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.

    (3) Si une partie d’un projet se trouve au Manitoba, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.

    12. Dispositions générales

    (1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée par consentement mutuel de l’AEIC et du MECC, ou résiliée par écrit par l’une ou l’autre des parties à tout moment en fournissant à l’autre partie un préavis de 30 jours de l’intention de résilier cette entente.

    Signatures (au niveau des ministres)