Entente de collaboration entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.
Les ententes de collaboration décrivent lesPoursuivre la lecture

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.
Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».
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La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 3 novembre 2025 et se termine le 24 novembre 2025.
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Les commentaires reçus seront pris en considération dans l’entente de collaboration finale.
À un niveau plus général, l’AEIC sollicite également des commentaires sur un document qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces sur l’évaluation des grands projets, avec l’objectif « un projet, une évaluation ».
Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document sur l’approche collaborative et pour soumettre vos commentaires.
Les commentaires soumis avant le 24 novembre 2025 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente provinciale.
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Version provisoire d’une entente de collaboration entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada
ATTENDU QUE le Canada respecte la compétence de l’Île-du-Prince-Édouard en ce qui concerne l’extraction, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans la province, ainsi que ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;
ATTENDU QUE l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada reconnaissent que chaque instance a ses responsabilités en matière d’environnement, de même qu’une obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures susceptibles d’entraîner des répercussions négatives sur leurs droits ou droits revendiqués en vertu de la Constitution;
ATTENDU QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard ont chacun mis en place des processus pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des connaissances scientifiques, autochtones et communautaires rigoureuses et qui mènent à des décisions judicieuses;
ATTENDU QUE les décisions prises par le Canada en vertu de son cadre d’évaluation se limitent aux effets relevant de la compétence fédérale qui peuvent être causés par certains types de projets;
ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et veille à ce que ses processus d’évaluation soient éclairés par les principes de la Déclaration et alignés avec ceux-ci;
ATTENDU QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard se sont engagés, dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités et à mener des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones, d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en veillant au respect des protections environnementales et des droits des peuples autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette de remplir leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et de l’Environmental Protection Act, et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;
ATTENDU QUE le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard ont également convenu d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « Un projet, une évaluation », avec pour objectif de réaliser une seule évaluation pour les projets qui nécessitent une évaluation fédérale et une évaluation provinciale, conformément à leurs pouvoirs respectifs, dans le respect des compétences fédérales et provinciales, tout en valorisant les activités de coordination sur la délivrance des permis et en éliminant les chevauchement;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.
1. Recours aux processus de l’Île-du-Prince-Édouard et réciprocité
(1) Lorsqu’un projet proposé est principalement une entreprise provinciale, le Canada s’engage à s’appuyer, dans toute la mesure du possible, sur les processus d’évaluation environnementale et de réglementation applicables de l’Île-du-Prince-Édouard pour évaluer les effets négatifs d’un projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale.
(2) Inversement, lorsqu’un projet proposé est une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, ou qu’il comprend une telle composante, comme, entre autres, un port ou un projet nucléaire , le Canada s’engage, dans toute la mesure du possible, à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et du processus réglementaire de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par l’Île-du-Prince-Édouard.
2. Notification rapide et partage de renseignements
(1) Sous réserve des dispositions législatives concernant la protection de l’information, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. mettront en œuvre les engagements suivants, énumérés dans les sections 2(2) et 2(3), concernant la notification précoce et le partage de renseignement, afin de s’assurer que des renseignements adéquats et robustes soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation et de délivrance de permis et de réglementation de l’Île-du-Prince-Édouard et l’approche de la province concernant le recours au processus d’évaluation fédéral, si cela est applicable et souhaité par l’Île-du-Prince-Édouard.
(2) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à l’Environmental Protection Act.
(3) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. travailleront l’un avec l’autre et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que :
(a) les responsabilités fédérales et provinciales en matière d’évaluation et de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles au niveau fédéral et provincial sont identifiées;
(b) les renseignements sur les moyens qui permettraient à l’Île-du-Prince-Édouard de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soit communiquée à l’AEIC, y compris les renseignements visé au point 5(1) ci-dessous, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É.
3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale
(1) En examinant, en vertu des alinéas 16(2)f.1) et 16(2)g) de la LEI, s’il existe des moyens autres qu’une évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être causés par la réalisation du projet, l’AEIC examinera la mesure dans laquelle les processus provinciaux d’évaluation environnementale et de délivrance de permis et de réglementation traiteront les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
(2) Si l’AEIC détermine qu’une évaluation d’impact fédérale n’est pas nécessaire sur la base des processus provinciaux traitant des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et des effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC fournira un soutien continu au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É., sur demande et en fonction des besoins, pour :
(a) veiller à ce que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale soient pris en compte dans le processus provincial;
(b) intégrer les points de vue et le savoir autochtones des groupes susceptibles d’être touchés dans la définition des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et dans les décisions relatives aux mesures à prendre pour les traiter;
(c) procéder aux consultations de la Couronne;
(d) veiller à ce que les considérations relatives aux permis fédéraux soient intégrées dans le processus d’évaluation, dans la mesure du possible;
(e) élaborer des conditions juridiquement contraignantes en ce qui concerne les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, y compris des mesures d’atténuation et des exigences en matière de programme de suivi, auxquelles le promoteur doit se conformer.
Ces facteurs peuvent également être pris en compte dans le cadre du processus par lequel l’AEIC détermine si une évaluation d’impact est requise.
(3) Lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la LEI, la ministre fédérale, ou l’AEIC agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la ministre fédérale, tiendra compte de la mesure dans laquelle les processus provinciaux permettront de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, tel qu’énoncé à l’alinéa 9(2)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(4) Par souci de clarté, l’Île-du-Prince-Édouard peut uniquement traiter de conditions ou imposer des conditions par rapport à des enjeux dans la mesure prévue par son autorité statutaire et constitutionnelle. La présente entente de collaboration n’étend pas, et ne vise pas à étendre, la compétence ou l’autorité législative de l’Île-du-Prince-Édouard.
4. Commissions d’examen conjoint
(1) Lorsque l’AEIC envisage s’il y a lieu de recommander à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada de renvoyer une évaluation d’impact à une commission d’examen, elle consultera le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation du projet proposé.
(2) Lorsqu’un projet désigné comprend des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et doit donc être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la LEI, l’AEIC consultera le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. quant à la possibilité de mettre sur pied une commission d’examen intégré conjoint pour mener l’évaluation d’impact.
5. Substitution en faveur du processus provincial ou du processus harmonisé
(1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est assujetti à la fois à la LEI et à l’Environmental Protection Act, l’Île-du-Prince-Édouard peut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par celle de la province ou par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la LEI. Un processus par substitution ou un processus harmonisé ne peut avoir lieu que sur demande de l’Île-du-Prince-Édouard et sera assujetti aux mêmes conditions, limites ou clarifications incluses par l’Île-du-Prince-Édouard dans sa demande et prévues au titre de la LEI.
(2) Le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique s’efforcera de présenter une demande écrite de substitution le plus tôt possible avant la décision de l’AEIC quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact fédérale, aux termes de l’article 16 de la LEI.
(3) Une demande, à l’appréciation de l’Île-du-Prince-Édouard, de substitution en faveur du processus provincial présentée par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique confirmera en quoi le processus d’évaluation provincial répondra aux conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact et sera mise à la disposition du public pour commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact. Lorsque la ministre fédérale approuve la demande de substitution en faveur du processus de l’Île-du-Prince-Édouard, l’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. s’engagent à mettre en œuvre un processus d’évaluation substituée, mené par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Île-du-Prince-Édouard, qui satisfait aux exigences législatives des deux parties.
(4) Une demande, à l’appréciation de l’Île-du-Prince-Édouard, de substitution pour un processus harmonisé confirmera comment le processus d’évaluation provincial, combiné à un accord entre l’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. pour le projet proposé, respectera les conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la LEI.
(a) L’accord documentera les rôles, les responsabilités et les activités qui déboucheront sur un processus unique et unifié qui respecte les exigences des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet. Par exemple, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. pourrait traiter certains effets relevant de la compétence fédérale dans son processus d’évaluation, tandis que le gouvernement fédéral évaluerait les autres effets relevant de la compétence fédérale, ou le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É pourrait s’engager à inclure l’évaluation des effets relevant de la compétence fédérale et les observations produites par le gouvernement fédéral dans son processus.
(b) La demande de substitution, y compris l’accord, sera publiée aux fins de commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.
(c) L’accord sera ensuite signé par les deux parties et constituera un accord pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de la LEI, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la LEI.
(5) Pour chaque évaluation d’impact substituée, l’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. prépareront conjointement un plan de délivrance de permis conformément au paragraphe 18(1)b) de la LEI. Si un plan de délivrance de permis conjoint ne convient pas dans les circonstances, l’AEIC préparera un plan fédéral de délivrance de permis et le fournira au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É.
(6) Il demeure entendu que, dans le cadre d’une évaluation substituée, les parties conservent chacune leur pouvoir décisionnel et la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones ait été respectée. Il s’agit notamment de déterminer les peuples autochtones à consulter et de définir la portée, le contenu et le caractère adéquat de la consultation. L’AEIC et l’Île-du-Prince-Édouard coordonneront ces travaux dans la mesure du possible.
(7) Il demeure entendu que, lorsqu’une évaluation est remplacée par le processus de l’Île-du-Prince-Édouard, le processus prévu par l’Environmental Protection Act s’applique. Lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités comme il est prévu par l’Environmental Protection Act ou comme il est mutuellement convenu dans l’accord établi aux termes du paragraphe 5(4) de la présente entente.
(8) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. collaboreront et se soutiendront mutuellement, lorsque cela sera pertinent tout au long du processus.
6. Coordination des conditions potentielles
(1) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration de décision afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.
(2) Indépendamment du processus d’évaluation, l’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. s’informeront mutuellement des conditions potentielles de la déclaration de décision et, lorsque cela est possible, coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions potentielles.
7. Coordination en matière de délivrance de permis
(1) Pour les projets qui nécessitent plusieurs permis et autorisations provinciaux et fédéraux, l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada travailleront avec les principales autorités provinciales et fédérales pour entreprendre conjointement les activités suivantes :
(a) identifier des projets proposés pour l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada;
(b) établir des mesures conjointes qui favoriseront un processus réglementaire simplifié, une résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace des peuples autochtones. Les mesures peuvent inclure la priorisation des ressources techniques, l’harmonisation du financement avec les projets identifiés, ainsi que des tables de discussion conjointes d’efficacité réglementaire pour les projets identifiés;
(c) faciliter l’harmonisation et l’intégration des processus et des exigences en matière de délivrance de permis dans le processus d’évaluation d’impact et d’évaluation environnementale, dans la mesure du possible, et améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis. En particulier, s’engager à examiner les domaines dans lesquels il peut y avoir des chevauchements réglementaires en vue d’accroître le recours auxs processus provinciaux de délivrance de permis;
(d) améliorer les outils et les processus conjoints existants afin d’accélérer les autorisations et la délivrance de permis pour les projets, et mettre en œuvre toute mesure précise proposée par l’Île-du-Prince-Édouard. Ces mesures précises pourraient inclure, sans s’y limiter, le soutien de la capacité de la province à diriger les processus de gestion de projet et de délivrance de permis, le classement par ordre de priorité des ressources techniques pour l’examen des demandes, l’amélioration de la coordination réglementaire, la consultation des peuples autochtones et l’harmonisation des décisions en matière de délivrance de permis avec les calendriers de la province;
(e) lorsqu’il existe une procédure provinciale d’évaluation environnementale, s’appuyer sur les rapports et documents provinciaux connexes pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences et processus provinciaux et fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.
8. Peuples autochtones
(1) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation, d’harmoniser les listes de consultation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible.
(2) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation et à intégrer les points de vue des Autochtones dans les évaluations et à en tenir compte afin de s’assurer que les exigences du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard sont respectées.
(3) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’une ou l’autre des parties, de l’AEIC et du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É., à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations.
9. Échange de renseignements et communications
(1) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. s’efforceront d’élaborer un plan pour déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées.
(2) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet du partage des connaissances autochtones entre l’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É.
(3) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. échangeront fréquemment des renseignements sur les progrès réalisés en matière de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans des domaines pertinents pour les évaluations fédérales et provinciales.
(4) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.
(5) Les engagements susmentionnés sont assujettis aux dispositions législatives concernant la protection de l’information applicables.
10. Financement des participants
(1) L’AEIC et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É. élaboreront des procédures décrivant la manière dont les fonds fédéraux seront distribués aux bénéficiaires admissibles, y compris les peuples autochtones, afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente.
11. Application de la présente entente
(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni l’Île-du-Prince-Édouard ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de l’entente.
(2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou de l’Île-du-Prince-Édouard, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.
(3) Si une partie d’un projet se trouve à l’Île-du-Prince-Édouard, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les Parties cherchaient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.
12. Dispositions générales
(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée ou résiliée par écrit à tout moment par consentement mutuel de l’AEIC et du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique de l’Î.-P.-É.
Signatures (au niveau des ministres)
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Ébauche d’entente de collaboration entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada
Version provisoire de l’entente de collaboration avec l’Île-du-Prince-Édouard
Lecture des mémoires publics
Cycle de vie
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Ouvert
Entente de collaboration entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Canada est présentement à ce stadeLa version provisoire d’une entente de collaboration avec l’Île-du-Prince-Édouard est ouverte aux commentaires du public.
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En cours d’examen
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Rapport final
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