Entente de collaboration entre l’Ontario et le Canada

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec l’Ontario.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.
Les ententes de collaboration décrivent lesPoursuivre la lecture

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec l’Ontario.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.
Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».
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La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 24 novembre 2025 et se termine le 15 décembre 2025. à 23 h 59, heure de l’Est.
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Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez également consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page en anglais.
Les commentaires reçus seront pris en considération dans l’entente de collaboration finale.
À un niveau plus général, l’AEIC a sollicité des commentaires sur un document de consultation qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces à l’évaluation des grands projets, dans le but d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».
Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document de consultation sur l’approche proposée pour travailler avec les provinces et voir les commentaires reçus. Alors que la période de consultation sur le document est maintenant terminée, les commentaires reçus serviront à la rédaction et à la finalisation des ententes provinciales.
Les commentaires soumis avant le 15 décembre 2025 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente provinciale.
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Ébauche d’entente de collaboration entre l’Ontario et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact
ATTENDU QUE l’Ontario a compétence constitutionnelle relative au, à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles dans la province, ainsi que ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;
ET ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer de manière efficiente et efficace à la mise en œuvre de l’initiative Un projet, une évaluation et une décision, lorsque chaque niveau de gouvernement a des responsabilités constitutionnelles qui peuvent être satisfaites par une seule évaluation, tout en valorisant les activités de coordination sur la délivrance des permis et en éliminant les chevauchements;
ET ATTENDU QUE l’Ontario et le Canada reconnaissent que les responsabilités en matière d’environnement sont partagées, tout comme les obligations de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures pouvant causer des répercussions négatives sur leurs droits en vertu de la Constitution;
ET ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par des études scientifiques rigoureuses, les consultations des peuples autochtones, la participation du public et les connaissances communautaires;
ET ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière qui respecte les compétences fédérales et provinciales et qui soit transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette de remplir leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur les évaluations environnementales, et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;
ET ATTENDU QUE les décisions prises par le Canada en vertu de son cadre d’évaluation se limitent aux effets négatifs relevant de la compétence fédérale qui peuvent être causés par certains types de projets et que le Canada s’engage à rendre toute décision en moins de deux ans;
ET ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario se sont engagés à rendre plus efficaces ces processus d’évaluation et de délivrance de permis, ce qui est essentiel pour obtenir une plus grande certitude réglementaire, attirer des investissements dans les grands projets et renforcer la résilience de notre économie, tout en veillant à la protection de l’environnement et en respectant les droits autochtones;
ET ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario se sont engagés à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités, à mener des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones, d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones, tout en mettant de l’avant des opportunités économiques par la propriété autochtones et les partenariats avec les peuples autochtones;
ET ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.
1. Un projet, une évaluation, et une décision : recours aux processus de l’Ontario et réciprocité
(1) Lorsqu’un projet proposé est principalement régi par le gouvernement provincial et qu’il fait l’objet d’un processus provincial d’évaluation environnementale, le Canada reconnaîtra l’Ontario comme l’entité la mieux placée pour réaliser l’évaluation et s’appuiera sur les processus applicables d’évaluation environnementale ou de réglementation de l’Ontario pour traiter les effets négatifs du projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale, comme le prévoit la présente entente.
(2) Lorsqu’un projet proposé est ou comprend un ouvrage ou une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, le Canada s’engage à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et des processus réglementaires de l’Ontario dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par l’Ontario, comme le prévoit la présente entente.
2. Notification rapide et partage de renseignements
(1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) de l’Ontario mettront en œuvre les engagements suivants concernant la notification précoce et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements suffisants soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation de l’Ontario et l’approche de la province concernant le recours au processus d’évaluation fédéral, si cela est applicable et souhaité par l’Ontario.
(2) L’AEIC et le MEPP s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la LEI et à la LÉE.
(3) L’AEIC et le MEPP travailleront ensemble et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que :
a. les responsabilités fédérales et provinciales en matière d’évaluation, de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles au niveau fédéral et provincial sont identifiées; et
b. les renseignements sur les moyens qui permettraient à l’Ontario de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé, soient communiqués à l’AEIC, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le MEPP.
3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale
(1) Conformément au point 1(1) de la présente entente, l’AEIC s’engage à éviter tout dédoublement des processus décisionnels liés aux évaluations en s’appuyant sur le processus provincial lorsque l’Ontario confirme que l’évaluation environnementale ou les processus réglementaires de la province traiteront des effets négatifs potentiels relevant d’un domaine de compétence fédérale, dans la mesure du raisonnable, après avoir pris en compte les facteurs énumérés au paragraphe 16(2) de la LEI.
(2) Dans de tels cas, l’AEIC fournira un soutien continu et/ou des ressources à l’Ontario, sur demande, et dans la mesure du raisonnable. Il peut s’agir notamment d’assurer la coordination des avis fédéraux liés aux aspects techniques et réglementaires du projet relativement aux effets relevant de la compétence fédérale ou de fournir à l’Ontario d’autres ressources qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin d’évaluer efficacement de tels effets possibles à la satisfaction du Canada. La prestation d’un soutien fédéral continu et/ou la provision de ressources peut être prise en compte dans la décision de l’AEIC quant à la nécessité de procéder à une évaluation d’impact fédérale.
4. Substitution en faveur du processus de l'Ontario ou du processus d’harmonisation
(1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est également assujetti au processus provincial d’évaluation environnementale, l’Ontario déterminera s’il faut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par celle de la province ou par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la LEI et s’efforcera de présenter cette demande au plus tard 10 jours après que la décision de l’AEIC aura été prise en vertu de l’article 16 de la LEI.
(2) La demande confirmerait comment le processus d’évaluation provincial, seul ou combiné à un accord entre l’AEIC et le MEPP, respectera les conditions du paragraphe 33(1) de la LEI. Un tel accord documenterait les rôles, les responsabilités, les activités et les échéanciers qui déboucheront sur un processus d’évaluation unique qui respecterait les exigences législatives des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet et constituerait un accord pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de la LEI, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la LEI.
(3) Dans le cadre d’une évaluation substituée, les parties conserveront chacune la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones ait été respectée. L’AEIC et le MEPP coordonneront cet exercice de consultation et collaboreront tout au long de l’évaluation.
5. Coordination des conditions d’évaluation, du processus décisionnel; et de la délivrance des permis
(1) À l’issue d’une évaluation substituée ou harmonisée, les parties conserveront leur pouvoir décisionnel final, conformément à leurs lois respectives. Les décisions fédérales en matière d’évaluations concernant les projets régis par le gouvernement provincial reposeront sur cette évaluation et porteront sur les effets environnementaux négatifs importants relevant de compétence fédérale.
(2) Quelle que soit l’approche utilisée pour l’évaluation, l’AEIC et le MEPP examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration de décision émise en vertu de la LEI et de l’avis d’approbation délivré conformément à la LÉE, afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.
a. Lorsqu’il y a un chevauchement d’éventuelles conditions d’évaluation, les conditions fédérales s’en remettront aux conditions et à l’autorité provinciales, lorsque des lois, des règlements, des politiques et/ou des processus provinciaux applicables existent, tout en tenant compte des dispositions prévues dans la LEI.
(3) Lorsque cela est possible et approprié, l’AEIC et le MEPP coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions d’évaluation potentielles.
(4) L’AEIC et le MEPP élaboreront une approche collaborative pour coordonner les activités fédérales et provinciales de délivrance de permis.
(5) Quelle que soit l’approche adoptée pour l’évaluation, l’Ontario et le Canada s’efforceront de collaborer avec les principales autorités provinciales et fédérales sur les grands projets pour :
a. veiller à ce que les exigences en matière de délivrance de permis et d’approbation en aval soient prises en compte dans le processus d’évaluation, le cas échéant, tout en reconnaissant la nature et les fonctions prévues des processus d’évaluation et de délivrance de permis;
b. partager des renseignements sur l’avancement des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis sur des questions pertinentes aux évaluations fédérales et provinciales;
c. envisager des mesures conjointes qui pourraient être mise en œuvre pour favoriser davantage des processus réglementaires simplifiés, la résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace avec les peuples autochtones;
d. envisager les possibilités d’améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis et de renforcer les outils et processus conjoints existants afin d’accélérer les autorisations et la délivrance de permis pour les grands projets, y compris les possibilités d’accroître le recours aux processus d’autorisation provinciaux; et
e. accroître le recours aux rapports et documents provinciaux pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux processus et exigences fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.
6. Peuples autochtones
(1) L’AEIC et le MEPP s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible.
(2) L’AEIC et le MEPP s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation et à intégrer les points de vue des Autochtones dans les évaluations afin de s’assurer que les exigences du Canada et de l’Ontario sont respectées.
(3) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’une ou l’autre des parties à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations.
7. Échange de renseignements et communications
(1) L’AEIC et le MEPP s’efforceront de déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées.
(2) L’AEIC et le MEPP collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet du partage des connaissances autochtones entre l’AEIC et le MEPP.
(3) L’AEIC et le MEPP conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.
8. Ressources
(1) Lorsque l’Ontario traite les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario, l’AEIC fournira, sur demande, les ressources qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de le faire, à la satisfaction du Canada et de l’Ontario, et en temps opportun, de sorte à n’occasionner aucun retard dans l’échéancier de l’évaluation.
9. Financement des participants
(1) L’AEIC et le MEPP travailleront à coordonner la distribution de financements fédéraux pour la participation aux évaluations, dans la mesure du possible, y compris en fournissant des fonds aux peuples autochtones afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente.
10. Application de la présente entente
(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni l’Ontario ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de la présente entente.
(2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou de l’Ontario, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.
(3) Si une partie d’un projet se trouve en Ontario, et que le projet se situe à la frontière ou chevauche la frontière d’une autre province ou d’un territoire, les parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.
11. Dispositions générales
(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée par écrit, à tout moment, par consentement mutuel de l’AEIC et du MEPP.
(2) L’une ou l’autre partie peut résilier cette entente après avoir donné un préavis de 12 mois à l’autre partie.
(3) Nonobstant la résiliation de la présente entente en vertu du paragraphe 11(2), celle-ci continue de s’appliquer à toutes les évaluations en cours au moment de sa résiliation.
12. Révision
(1) Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour discuter de la mise en œuvre de la présente entente, et, plus particulièrement, des progrès réalisés pour atteindre l’objectif Un projet, une évaluation et une décision.
Signatures (au niveau des ministres)
Bannière d'inscription
Version provisoire de l’entente de collaboration avec l'Ontario
Échéancier
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Ouvert
Entente de collaboration entre l’Ontario et le Canada est présentement à ce stadeLa version provisoire d’une entente de collaboration avec l’Ontario et le Canada.
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En révision
ceci est un stade à venir pour Entente de collaboration entre l’Ontario et le CanadaLa période de consultation publique sur la version provisoire de l’entente de collaboration avec l’Ontario et le Canada.
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Rapport final
ceci est un stade à venir pour Entente de collaboration entre l’Ontario et le CanadaLa version finale de l’entente de collaboration avec l’Ontario et le Canada.