Entente de collaboration entre le Nouveau-Brunswick et le Canada
L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec le Nouveau-Brunswick.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de réaliser une évaluation unique pour un projet.
Les ententes de collaboration décriventPoursuivre la lecture
L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec le Nouveau-Brunswick.
Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de réaliser une évaluation unique pour un projet.
Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».
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Nous souhaitons recevoir des commentaires sur la version provisoire de l’entente de collaboration avec le Nouveau-Brunswick.
La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 19 septembre 2025 et se termine le 20 octobre 2025.
Pour présenter un mémoire, veuillez vous inscrire ou vous connecter. Pour soumettre un commentaire, veuillez envoyer un courriel à intergovernmentalaffairs-affairesintergouvernementales@iaac-aeic.gc.ca
Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez également consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page en anglais.
Les commentaires reçus seront pris en considération dans l’entente de collaboration finale.
À un niveau plus général, l’AEIC sollicite également des commentaires sur un document qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces sur l’évaluation des grands projets, avec l’objectif « un projet, une évaluation ».
Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document sur l’approche collaborative et pour soumettre vos commentaires.
Les commentaires soumis avant le 20 octobre 2025 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente provinciale.
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Ébauche d’entente de collaboration entre le Nouveau-Brunswick et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact
ATTENDU QUE le Canada respecte la compétence législative du Nouveau-Brunswick relative au développement, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans la province, ainsi que ses décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province;
ET ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick et le Canada reconnaissent que chaque instance a ses responsabilités en matière d’environnement, de même qu’une obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones et de les accommoder, le cas échéant, lorsque la Couronne envisage des mesures susceptibles d’entraîner des répercussions négatives sur les droits établis ou revendiqués des peuples autochtones;
ET ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick ont chacun mis en place des processus solides pour une évaluation de haute qualité des effets de certains types de projets, processus qui sont éclairés par la mobilisation et la consultation des Autochtones et qui mènent à des décisions judicieuses;
ET ATTENDU QUE chacune des décisions prises par le Canada et le Nouveau-Brunswick en vertu de leurs cadres respectifs d’évaluation se limitent aux effets relevant de leurs domaines de compétence respectifs et susceptibles d’être causés par certains types de projets;
ET ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et veille à ce que ses processus d’évaluation soient éclairés par les principes de la Déclaration et alignés avec ceux-ci;
ET ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick se sont engagés, dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités, et à mener des consultations précoces, cohérentes et significatives auprès des peuples autochtones d’une manière qui favorise la réconciliation et qui respecte les droits et les cultures des peuples autochtones;
ET ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick se sont engagés à renforcer la certitude réglementaire afin d’attirer des capitaux et de promouvoir notre résilience économique tout en assurant la protection de l’environnement et en respectant les obligations constitutionnelles relatives aux droits ancestraux et issus de traités;
ET ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leurs processus d’évaluation d’une manière transparente, coordonnée, efficace et en temps opportun, qui leur permette de remplir leurs attributions respectives en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et qui contribue à créer un climat favorable à l’investissement au Canada;
ET ATTENDU QUE le Canada et le Nouveau-Brunswick ont également convenu d’œuvrer à l’application efficace et effective du principe « Un projet, une évaluation », avec pour objectif de réaliser une seule évaluation pour les projets qui nécessitent une évaluation fédérale et une évaluation provinciale, conformément à leurs pouvoirs respectifs, dans le respect des compétences fédérales et provinciales, tout en valorisant les activités de coordination sur la délivrance des permis et en éliminant les chevauchements;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de collaborer à la réalisation d’évaluations conformément aux dispositions de la présente entente.
1. Recours aux processus du Nouveau-Brunswick et réciprocité
(1) Lorsqu’un projet proposé est principalement une entreprise provinciale, le Canada s’engage à s’appuyer, dans toute la mesure du possible, sur les processus d’évaluation environnementale et de réglementation applicables du Nouveau-Brunswick pour évaluer les effets négatifs d’un projet proposé qui relèvent de la compétence fédérale.
(2) Inversement, lorsqu’un projet proposé est principalement une entreprise fédérale ou qu’il se situe sur des terres domaniales, comme, entre autres, un port, ou un projet nucléaire, le Canada s’engage, dans toute la mesure du possible, à intégrer les exigences de l’évaluation environnementale et du processus réglementaire du Nouveau-Brunswick dans l’évaluation fédérale, si cela est applicable et souhaité par le Nouveau-Brunswick.
2. Notification rapide et partage de renseignements
(1) L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et le ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick (MEGL) mettront en œuvre les engagements suivants énoncés aux points 2(2) et 2(3) concernant la notification précoce et le partage de renseignements, afin de s’assurer que des renseignements adéquats et robustes soient disponibles pour orienter l’approche du Canada concernant le recours aux processus d’évaluation et de délivrance de permis et de réglementation du Nouveau-Brunswick et l’approche de la province concernant le recours au processus d’évaluation du Canada, dans les situations où cela est applicable et souhaité par le Nouveau-Brunswick.
(2) L’AEIC et le MEGL s’informeront mutuellement dès que possible d’un projet potentiel qui pourrait être assujetti à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
(3) L’AEIC et le MEGL travailleront l’un avec l’autre et avec les promoteurs, le plus tôt possible, pour s’assurer que :
(a) les responsabilités en matière d’évaluation et de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles au niveau fédéral et provincial sont identifiées; et
(b) les renseignements sur les moyens qui permettraient au Nouveau-Brunswick de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui pourraient être entraînés par le projet proposé soit communiquée à l’AEIC, y compris les renseignements visés au point 5(1) ci-dessous, et que l’AEIC communique les renseignements pertinents pour le MGEL.
3. Prise de décision concernant la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale
(1) En examinant, en vertu des alinéas 16(2)f.1) et 16(2)g) de la Loi sur l’évaluation d’impact, s’il existe des moyens autres qu’une évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC examinera la mesure dans laquelle les processus provinciaux d’évaluation environnementale et de délivrance de permis et de réglementation traiteront les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
(2) Si l’AEIC détermine qu’une évaluation d’impact fédérale n’est pas nécessaire sur la base des processus provinciaux traitant des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et des effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, l’AEIC fournira un soutien continu au MEGL, sur demande et en fonction des besoins, pour :
(a) veiller à ce que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale soient pris en compte dans le processus provincial;
(b) tenir compte des points de vue des Autochtones et de la rétroaction des groupes susceptibles d’être touchés dans la définition des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et dans les décisions relatives aux mesures à prendre pour les traiter;
(c) procéder aux consultations de la Couronne;
(d) veiller à ce que les considérations relatives aux permis fédéraux soient intégrées dans le processus d’évaluation, dans la mesure du possible; et
(e) élaborer des conditions juridiquement contraignantes en ce qui concerne les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, y compris des mesures d’atténuation et des exigences en matière de programme de suivi, auxquelles le promoteur doit se conformer.
Ces facteurs peuvent également être pris en compte dans le cadre du processus par lequel l’AEIC détermine si une évaluation d’impact est requise.
(3) Lors de l’examen d’une demande de désignation d’un projet en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, la ministre fédérale, ou l’AEIC agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la ministre fédérale, tiendra compte de la mesure dans laquelle les processus provinciaux permettront de traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifs – qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet, tel qu’énoncé à l’alinéa 9(2)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
4. Commissions d’examen conjoint
(1) Lorsque l’AEIC envisage s’il y a lieu de recommander à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada de renvoyer une évaluation d’impact à une commission d’examen, elle consultera le MEGL sur la possibilité de créer une commission d’examen conjoint chargée d’effectuer l’évaluation du projet proposé.
(2) Lorsqu’un projet désigné comprend des activités réglementées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et doit donc être renvoyé à une commission d’examen en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’AEIC consultera le MEGL quant à la possibilité de mettre sur pied une commission d’examen intégré conjoint pour mener l’évaluation d’impact.
5. Substitution en faveur du processus provincial ou du processus harmonisé
(1) Lorsqu’une évaluation d’impact fédérale est requise pour un projet proposé qui est assujetti à la fois à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le Nouveau-Brunswick peut présenter une demande pour que l’évaluation fédérale soit remplacée par celle de la province ou par un processus harmonisé, conformément aux alinéas 31(1)a) et b) de la Loi sur l’évaluation d’impact. La substitution ou l’harmonisation des processus ne peut avoir lieu que lorsque le Nouveau-Brunswick en fait la demande, et elle sera assujettie à toute condition, limitation ou clarification que le Nouveau-Brunswick inclut dans sa demande, et conformément aux dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(2) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick s’efforcera de présenter une demande écrite de substitution le plus tôt possible et au plus tard 10 jours avant la décision de l’AEIC quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact fédérale aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(3) Une demande de substitution en faveur du processus du Nouveau-Brunswick présentée par le MEGL confirmera en quoi le processus d’évaluation provincial répondra aux conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact et sera mise à la disposition du public pour commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact. Lorsque la ministre fédérale approuve la demande de substitution en faveur du processus du Nouveau-Brunswick, l’AEIC et le MEGL s’engagent à mettre en œuvre un processus d’évaluation substituée, mené par la province, qui satisfait aux exigences législatives des deux parties.
(4) Une demande de substitution à un processus harmonisé confirmera comment le processus d’évaluation provincial, combiné à un accord entre l’AEIC et le MEGL pour le projet proposé, respectera les conditions énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(a) L’accord documentera les rôles, les responsabilités et les activités qui déboucheront sur un processus unique et unifié qui respecte les exigences législatives des deux parties relativement à l’évaluation des effets du projet et à la consultation des Autochtones, y compris l’attribution d’une aide financière, le partage de renseignements et la transparence ainsi que l’inclusion et la protection des connaissances autochtones. Par exemple, le MEGL pourrait traiter certains effets relevant de la compétence fédérale dans son processus d’évaluation, tandis que le gouvernement fédéral évaluerait les autres effets relevant de la compétence fédérale, ou le MEGL pourrait s’engager à inclure l’évaluation des effets relevant de la compétence fédérale et les observations produites par le gouvernement fédéral dans son processus.
(b) La demande de substitution, y compris l’accord, sera publiée aux fins de commentaires dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.
(c) L’accord sera ensuite signé par les deux parties et constituera un accord pour le projet proposé conformément à l’alinéa 114(1)f) de la Loi sur l’évaluation d’impact, comme l’exige l’alinéa 31(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(5) Pour chaque évaluation d’impact de substitution, l’AEIC et le MEGL prépareront conjointement un plan de délivrance de permis conformément au paragraphe 18(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact. Si un plan de délivrance de permis conjoint ne convient pas dans les circonstances, l’AEIC préparera un plan fédéral de délivrance de permis et le fournira au MEGL.
(6) Il demeure entendu que, dans le cadre d’une évaluation de substitution, les parties conservent chacune leur pouvoir décisionnel et la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones ait été respectée. Il s’agit notamment de déterminer les peuples autochtones à consulter et de définir la portée, le contenu et le caractère adéquat de la consultation. L’AEIC et le MEGL coordonneront ces travaux dans la mesure du possible.
(7) Il demeure entendu que, lorsqu’une évaluation est remplacée par le processus du Nouveau-Brunswick, le processus et les délais prévus par le Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement du Nouveau-Brunswick s’appliquent. Lorsqu’une évaluation harmonisée est substituée à une évaluation, l’AEIC s’acquittera de ses responsabilités dans le délai prévu par le Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement du Nouveau-Brunswick ou dans le délai mutuellement convenu dans l’accord établi aux termes du paragraphe 5(4) de cette entente.
(8) L’AEIC et le MEGL collaboreront et se soutiendront mutuellement lorsque cela sera pertinent tout au long du processus.
6. Coordination des conditions potentielles
(1) L’AEIC et le MEGL examineront conjointement les conditions potentielles de la déclaration émise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et du Certificat de décision ou de l’Approbation de l’étude d’impact sur l’environnement, selon le cas, conformément au Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement du Nouveau-Brunswick afin de réduire au minimum les chevauchements et le fardeau réglementaire et d’harmoniser, le cas échéant, les descriptions du projet applicable, les exigences en matière de rapports et de notifications, la terminologie et les définitions, ainsi que les échéances, dans la mesure du possible.
(2) Indépendamment du processus d’évaluation, l’AEIC et le MEGL échangeront leur rétroaction respective à l’égard des conditions potentielles mentionnées dans les paragraphes 6(6) et 16(2) du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à l’article 64 de la Loi sur l’évaluation d’impact et, lorsque cela est possible, coordonneront la possibilité pour les promoteurs, les peuples autochtones et le public d’examiner les conditions potentielles.
7. Coordination en matière de délivrance de permis
(1) Pour les projets qui nécessitent plusieurs permis et autorisations provinciaux et fédéraux, le Nouveau-Brunswick et le Canada travailleront avec les principales autorités provinciales et fédérales pour entreprendre conjointement les activités suivantes :
(a) identifier des projets proposés pour le Nouveau-Brunswick et le Canada;
(b) établir des mesures conjointes qui favoriseront un processus réglementaire simplifié, une résolution précoce des enjeux et une mobilisation efficace des peuples autochtones. Les mesures peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, la priorisation des ressources techniques, l’harmonisation de l’aide financière avec les projets identifiés, ainsi que des tables de discussion conjointes d’efficacité réglementaire pour les projets identifiés;
(c) faciliter l’harmonisation et l’intégration des processus et des exigences en matière de délivrance de permis dans le processus d’évaluation d’impact et d’évaluation environnementale, dans la mesure du possible, et améliorer la coordination et l’intégration des processus fédéraux et provinciaux de délivrance de permis. En particulier, s’engager à examiner les domaines dans lesquels il peut y avoir des chevauchements réglementaires en vue d’accroître le recours aux processus provinciaux de délivrance de permis;
(d) améliorer les outils et les processus conjoints existants afin d’accélérer les autorisations et la délivrance de permis pour les projets, et mettre en œuvre toute mesure précise proposée par le Nouveau-Brunswick. Ces mesures précises pourraient inclure, sans s’y limiter, le soutien de la capacité de la province à diriger les processus de gestion de projet et de délivrance de permis, le classement par ordre de priorité des ressources techniques pour l’examen des demandes, l’amélioration de la coordination réglementaire, la consultation des peuples autochtones et l’harmonisation des décisions en matière de délivrance de permis avec les calendriers de la province; et
(e) lorsqu’il existe une procédure provinciale d’évaluation environnementale, s’appuyer sur les rapports et documents provinciaux connexes pour satisfaire, dans la mesure du possible, aux exigences et processus provinciaux et fédéraux ultérieurs en matière de réglementation et de délivrance de permis.
8. Peuples autochtones
(1) L’AEIC et le MEGL s’engagent à travailler ensemble à la collaboration et à la coordination de communications et de consultations ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec les peuples autochtones. Il s’agira notamment de collaborer à la désignation des communautés autochtones qui seront consultées tout au long des processus d’évaluation, d’harmoniser les listes de consultation et de coordonner les activités de consultation dans la mesure du possible.
(2) L’AEIC et le MEGL s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à soutenir la participation significative des Autochtones au processus d’évaluation et à intégrer les points de vue des Autochtones dans les évaluations et à en tenir compte afin de s’assurer que les exigences du Canada et du Nouveau-Brunswick sont respectées.
(3) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à limiter la capacité de l’AEIC ou du MEGL à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations.
9. Échange de renseignements et communications
(1) L’AEIC et le MEGL s’efforceront de déterminer les possibilités de partager des renseignements et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements dans le cadre de leurs processus d’évaluation respectifs, tout en s’assurant que les exigences législatives de chaque instance soient respectées, et d’élaborer un plan à cet effet.
(2) L’AEIC et le MEGL collaboreront avec les peuples autochtones en ce qui concerne le partage et la protection des connaissances autochtones, y compris la consultation des peuples autochtones au sujet du partage des connaissances autochtones entre l’AEIC et le MEGL.
(3) L’AEIC et le MEGL échangeront fréquemment des renseignements sur les progrès réalisés en matière de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans des domaines pertinents pour les évaluations fédérales et provinciales.
(4) L’AEIC et le MEGL conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.
10. Financement des participants
(1) L’AEIC et le MEGL élaboreront des procédures décrivant la manière dont le financement sera distribué aux bénéficiaires admissibles, y compris les peuples autochtones, afin de soutenir leur participation aux évaluations menées dans le cadre de la présente entente.
11. Application de la présente entente
(1) Les parties conviennent que ni le Canada ni le Nouveau-Brunswick ne concèdent de compétence, de droit, de pouvoir, de privilège, de prérogative ou d’immunité par la conclusion de l’entente.
(2) L’entente ne crée ni ne modifie d’attributions conférées par un texte législatif du Canada ou du Nouveau-Brunswick, et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.
(3) Si une partie d’un projet se trouve au Nouveau-Brunswick, et que le projet se situe à la frontière, ou chevauche la frontière, d’une autre province ou d’un territoire, les Parties chercheraient à appliquer les principes et approches énoncés dans cette entente en collaboration avec l’autre province ou territoire.
12. Dispositions générales
(1) La présente entente sera mise en œuvre à la date de la dernière signature par les parties et peut être modifiée ou résiliée par écrit à tout moment par consentement mutuel de l’AEIC et du MEGL.
Signatures (au niveau des ministres)
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Version provisoire de l’entente de collaboration avec le Nouveau-Brunswick
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En cours d’examen
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Rapport final
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