Version provisoire de l'entente entre le Québec et le Canada

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec le Québec.

Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.

Les ententes de collaboration décrivent

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sollicite de la rétroaction sur la version provisoire d’une entente de collaboration avec le Québec.

Le Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces pour parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation » lorsqu’un projet proposé nécessite une évaluation à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cadre de cette approche, les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour assumer leurs responsabilités respectives et communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones, l’objectif étant de ne réaliser qu’une seule évaluation par projet.

Les ententes de collaboration décrivent les engagements et les principes qui guideront la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux afin d’éliminer les dédoublements et de rationaliser les processus d’évaluation au cas par cas en vue de respecter le principe « un projet, une évaluation ».

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Nous souhaitons recevoir des commentaires sur la version provisoire de l’Entente entre le Québec et le Canada en ce qui concerne la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur l’évaluation d’impact sur le territoire du Québec.

La période de consultation publique est l’occasion d’examiner cette version provisoire et de soumettre vos commentaires. La période de consultation publique commence le 20 juillet 2026 et se termine le 10 août 2026, à 23 h 59, heure de l’Est.

Pour soumettre un commentaire ou un mémoire, veuillez vous inscrire ou vous connecter.

Les commentaires et les mémoires seront rendus publics dans la langue officielle dans laquelle ils ont été reçus. Vous pouvez également consulter les commentaires et les mémoires publiés sur la page en anglais.

Les commentaires reçus seront pris en considération afin de finaliser et de mettre en œuvre l'entente.

De manière plus général, l’AEIC a sollicité des commentaires à l'automne 2025 sur un document de consultation qui décrit l’approche proposée par le Canada pour travailler avec les provinces à l’évaluation des grands projets, dans le but d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Visitez la page Web Parlons évaluation d’impact pour consulter le document de consultation sur l’approche proposée pour travailler avec les provinces et voir les commentaires reçus. Bien que la période de commentaires sur le document soit maintenant terminée, les commentaires reçus continuent d'éclairer la rédaction et la finalisation des ententes, ainsi que leur mise en œuvre.

Les commentaires soumis avant le 10 août 2026 à 23 h 59, heure de l’Est, seront pris en considération dans l’approche et dans l’entente avec le Québec.

  • Version provisoire de l’Entente entre le Québec et le Canada en ce qui concerne la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur l’évaluation d’impact sur le territoire du Québec

    ENTRE :

    LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par :

    La ministre d’Environnement, Changement climatique et Nature Canada

    CI-APRÈS APPELÉ « Canada » D’UNE PART

    ET

    LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par :

    La ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

    Le ministre responsable des Relations canadiennes

    CI-APRÈS APPELÉ « Québec », D’AUTRE PART

    CI-APRÈS APPELÉS « LES PARTIES »

    PRÉAMBULE

    ATTENDU QUE les Parties conviennent de l’importance fondamentale de respecter le partage des compétences législatives des deux ordres de gouvernement;

    ATTENDU QUE le Québec a une compétence législative exclusive sur l’exploitation

    ENTRE :

    LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par :

    La ministre d’Environnement, Changement climatique et Nature Canada

    CI-APRÈS APPELÉ « Canada » D’UNE PART

    ET

    LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par :

    La ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

    Le ministre responsable des Relations canadiennes

    CI-APRÈS APPELÉ « Québec », D’AUTRE PART

    CI-APRÈS APPELÉS « LES PARTIES »

    PRÉAMBULE

    ATTENDU QUE les Parties conviennent de l’importance fondamentale de respecter le partage des compétences législatives des deux ordres de gouvernement;

    ATTENDU QUE le Québec a une compétence législative exclusive sur l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables de la province, ainsi que sur les décisions relatives à la gestion de ces ressources dans la province, et qu’elle a également compétence sur la production d’électricité;

    ATTENDU QUE les Parties conviennent qu’il est souhaitable d’opérationnaliser le principe « un projet, une évaluation, une décision » dans une perspective de développement durable, de simplicité administrative et d’efficience des actions gouvernementales et des dépenses publiques;

    ATTENDU QUE les Parties conviennent que le respect du principe « un projet, une évaluation, une décision » est souhaitable pour améliorer la prévisibilité pour les initiateurs, renforcer la crédibilité du processus d’évaluation et accélérer la prise de décision dans les grands projets nécessaires au renforcement de la résilience de notre économie, tout en veillant à la protection de l’environnement et en respectant les droits des peuples autochtones;

    ATTENDU QUE la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), désignée « LQE ») et la Loi sur l’évaluation d’impact ((L.C. 2019, ch. 28, art. 1, désignée « LEI ») prévoient des processus d’évaluation environnementale de projets;

    ATTENDU QUE le Québec a fait office de précurseur en adoptant la LQE en 1972 devenant un des premiers gouvernements au monde à se doter d’une loi sur l’environnement;

    ATTENDU QUE, les Parties conviennent de la rigueur et de la complétude du processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu à la LQE depuis 1978, qui inclut le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et de l’efficacité du processus québécois à tenir compte adéquatement des impacts environnementaux;

    ATTENDU QUE la signature de la présente entente ne signifie pas une renonciation, de la part du Québec, à ses demandes formulées par écrit, après le renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) rendu par la Cour suprême du Canada;

    ATTENDU QUE le Canada et le Québec s’engagent à respecter les droits des peuples autochtones et reconnaissent l’importance de mettre en œuvre leur obligation constitutionnelle de consulter et, dans certaines circonstances, accommoder, les communautés autochtones lorsqu’ils ont connaissance de l’existence potentielle d’un droit ou titre ancestral revendiqué et qu’ils envisagent des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui-ci;

    ATTENDU QUE le Canada maintient son engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

    ATTENDU QUE les Parties sont signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ainsi que la Convention du Nord-Est québécois et qu’ils s’engagent à les mettre pleinement en application;

    ATTENDU QUE le Canada s’engage à entamer des discussions avec le Québec et les signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord Est québécois en vue d’une modification de l’annexe 2 de la LEI dans le but d’y ajouter les territoires d’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord Est québécois, tel que le prévoit l’article 110 de la LEI pour continuer d’assurer le respect des rôles décisionnels établis à ces traités, à l’égard de l’évaluation environnementale des projets assujettis aux régimes qui y sont prévus.

    PAR CONSÉQUENT, le Canada et le Québec conviennent de mettre en œuvre les dispositions de la présente entente en vue d’éviter les dédoublements dans les évaluations environnementales auxquelles sont assujettis certains projets de développement et que cela est essentiel à la croissance économique et à l’atteinte des objectifs de développement du Québec et du Canada.

    1. OBJET

    1.1 Application du principe « un projet, une évaluation, une décision »

    La présente entente vise à convenir des modalités entre les Parties pour permettre l’application pleine et entière, telle que permise en vertu de leurs lois respectives, du principe « un projet, une évaluation, une décision » dans l’objectif d’éviter les dédoublements dans le respect de leurs domaines de compétences respectifs.

    1.2 Exclusion de territoire

    Sont toutefois exclus de la présente entente les territoires visés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois auxquels s’appliquent les processus particuliers d’évaluation et d’examen des impacts. Pour ces territoires, les Parties s’engagent à mettre en œuvre ces processus conformément aux Conventions et au titre II de la LQE, afin d’éviter tout dédoublement dans l’évaluation environnementale des projets visés par la présente entente en milieu nordique. Le Canada s’appuiera sur ces processus pour traiter les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale dans la mesure où il est confirmé que ces processus traiteront ces effets.

    2. PROCESSUS D’ÉVALUATION APPLICABLES

    Les Parties conviennent d’éviter les dédoublements dans l’évaluation environnementale des projets visés par la présente entente.

    2.1 Application de la LEI

    (1) La procédure d’évaluation prévue à la LEI s’applique à tout projet proposé qui est un ouvrage fédéral ou se situe sur des terres domaniales; le Canada s’engage à intégrer les exigences du Québec dans l’évaluation fédérale.

    (2) Pour ces projets, le Québec s’engage, dans la mesure du possible, à collaborer avec le gouvernement fédéral afin qu’il réalise son évaluation d’impact de la manière la plus complète et rigoureuse possible.

    2.2 Application de la LQE

    (1) Sauf pour les projets identifiés à l’article 2.1(1), la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue au titre I de la LQE s’applique aux projets visés conformément aux dispositions de cette loi. Le Canada s’en remettra à cette évaluation et aux processus réglementaires applicables pour traiter les impacts négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les impacts directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être engendrés par la réalisation de tels projets, comme le prévoit la présente entente.

    (2) Dans le cas exceptionnel où le processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévu au titre I de la LQE est également susceptible de s’appliquer aux projets identifiés à l’article 2.1(1) le Québec s’engage à aviser le Canada afin que les Parties conviennent des modalités conformément à l’article 3(3).

    3. PRISE DE DÉCISION CONCERNANT LA RÉALISATION D’UNE ÉVALUATION D’IMPACT FÉDÉRALE

    (1) Le Canada prend acte que les processus prévus par la LQE couvrent les impacts d’un projet sur l’environnement, et qu’ils peuvent tenir compte des impacts sur des éléments de compétences fédérales.

    (2) Le Canada, en mettant en œuvre les dispositions de la LEI notamment le paragraphe 16(2) et particulièrement l’alinéa f. 1), et tel qu’il est raisonnable de le faire en vertu du paragraphe 16(2), s’engage à s’en remettre aux processus du Québec pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale – directs ou accessoires – qui peuvent être engendrés par la réalisation d’un projet se déroulant au Québec lorsque ces processus traitent les effets négatifs potentiels relevant d’un domaine de compétence fédérale, à l’exception des projets identifiés à l’article 2.1(1) de la présente entente. Dans ces cas, en accord avec le principe « un projet, une évaluation, une décision », aucune évaluation d’impact sous la LEI ne sera requise pour ces projets, considérant que les impacts sur les éléments fédéraux touchés par ces projets seront traités par les processus prévus à la LQE.

    Considérant ce qui précède, le Canada fournira un soutien continu au Québec, sur demande, dans la mesure du raisonnable et en fonction des besoins, pour :

    (a) veiller à ce que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale soient suffisamment traités dans les processus prévus à la LQE;

    (b) veiller à ce que les considérations relatives aux permis fédéraux soient intégrées dans ces processus d’évaluation, dans la mesure du possible.

    (3) Dans le cas où une évaluation fédérale et provinciale s’appliquerait à un projet, le Canada s’efforcera de minimiser les dédoublements avec la procédure québécoise. Les Parties devront par la suite convenir par écrit des modalités spécifiques pour minimiser lesdits dédoublements, tels que les rôles, les responsabilités, les activités et les échéanciers en lien avec l’évaluation du projet.

    4. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS ET PERMIS

    (1) Le Canada et le Québec conviennent que la présente entente vise à encadrer l’étape de l’évaluation environnementale et n’affecte pas :

    (a) la délivrance, par les autorités fédérales, des autorisations et permis nécessaires pour les aspects spécifiques relevant des compétences fédérales en vertu des lois et règlements fédéraux autres que la LEI;

    (b) la délivrance, par les autorités québécoises, des autorisations et permis nécessaires pour les aspects spécifiques relevant des compétences québécoises en vertu des lois et règlements québécois.

    (c) la possibilité que les Parties élaborent une approche pour coordonner leurs activités de délivrance de permis.

    (2) Les Parties reconnaissent que, lorsqu’un projet est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts prévue par la LQE, l’ensemble des lois québécoises relatives aux processus d’évaluation et d’examen des impacts de ces projets ou à l’encadrement subséquent de ceux-ci s’appliquent. Les Parties soulignent par ailleurs que tous les projets réalisés entièrement ou en partie au Québec doivent continuer de respecter les lois et règlements en vigueur qui s’y appliquent et qui visent à assurer la protection de l’environnement, et ce après le stade de l’évaluation environnementale et la procédure convenue dans la présente entente.

    5. NOTIFICATION RAPIDE ET PARTAGE D’INFORMATION

    Lorsqu’un projet est assujetti à la procédure prévue par la LEI, pour le Canada, ou par la LQE, pour le Québec conformément à la section 2, les parties conviennent de :

    (1) s’informer mutuellement dès que possible lorsqu’un promoteur dépose un avis de projet potentiel conformément à la LEI ou de la LQE;

    (2) travailler l’une avec l’autre, ainsi qu’avec les promoteurs; le tout le plus tôt possible, pour s’assurer que :

    (a) les promoteurs sont informés de la procédure applicable;

    (b) les responsabilités fédérales et québécoises en matière d’évaluation et de délivrance de permis et de réglementation, les autorités législatives et les exigences potentielles sont identifiées; et

    (c) la communication à l’autre partie des mesures qui pourraient être mises en place pour remédier aux impacts négatifs d’un projet relevant d’un domaine de compétence fédérale ou de remédier aux impacts négatifs relevant d’un domaine de compétence provinciale soit partagée à l’autre partie.

    6. CONSULTATION ENTRE LE CANADA ET LE QUÉBEC

    (1) Le Canada et le Québec mettront en place un canal de communication afin de mettre en œuvre la présente entente et de permettre les échanges requis entre les autorités fédérales et québécoises et de simplifier la collecte et la diffusion publique de renseignements.

    (2) Le Canada et le Québec conviennent de coordonner des communications ouvertes, transparentes, efficaces et en temps opportun avec le public afin de favoriser la participation aux évaluations.

    (3) Pour les projets visés par la présente entente, le Canada convient de travailler avec le Québec afin d’assurer les consultations auprès des ministères et organismes fédéraux pour la prise en compte de tous les impacts d’un projet, incluant les impacts sur les compétences fédérales, lors de l’évaluation des projets sous la LQE. Réciproquement, le Canada convient de consulter le Québec pour la prise en compte de tous les impacts d’un projet, incluant les impacts sur les compétences du Québec, lors d’évaluations des projets sous la LEI.

    7. CONSULTATIONS DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

    (1) Dans le contexte de la présente section, communauté autochtone réfère à toute communauté représentée par son conseil de bande ou par les interlocuteurs formellement mandatés par celui-ci.

    (2) Les Parties reconnaissent l’importance de la participation des communautés autochtones aux consultations prévues dans le cadre des processus d’évaluation et d’examen des projets.

    (3) Les Parties établiront la collaboration dès la réception de projets visés par la présente entente afin de s’assurer que les communautés autochtones concernées soient informées dès que possible et obtiennent les informations disponibles nécessaires à l’amorce.

    (4) Lorsque l’une ou l’autre des parties réalise des consultations des communautés autochtones concernées par le projet, l’information sur ces consultations et leurs résultats seront rendus publics conformément à leurs obligations et selon leur propre cadre de consultation.

    (5) Les Parties s’engagent à collaborer avec les communautés autochtones pour prendre des moyens de protéger leurs connaissances partagées dans le cadre des consultations effectuées dans le cadre du processus d’évaluations et d’examen des projets.

    (6) Il demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne vise à modifier la législation applicable ou les ententes existantes, relativement aux consultations des communautés autochtones et à la collaboration avec celles-ci, ni à limiter la capacité respective des parties à collaborer ou à conclure des ententes ou des accords avec les peuples autochtones en ce qui concerne leurs évaluations.

    8. INTERPRÉTATION ET PRÉSERVATION DES DROITS

    (1) Les Parties conviennent que ni le Canada, ni le Québec, ne concèdent ou ne renoncent à leurs compétences, droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités par la conclusion de l’entente.

    (2) L’entente ne crée ni ne modifie de pouvoirs ou d’obligations conférés par un texte législatif du Canada ou du Québec et elle n’a pas pour but de diriger ni d’entraver l’exercice de ces attributions.

    (3) Les Parties conviennent que la signature de la présente entente ne porte pas atteinte aux droits, recours et positions respectives du Québec et du Canada à l’égard de leurs domaines de compétences respectives, notamment quant aux demandes formulées par écrit par le Québec, après le renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact rendu par la Cour suprême.

    (4) Malgré sa signature de la présente entente, le Québec préserve l’ensemble de ses recours, dont la possibilité de prendre part à une contestation de la LEI devant les tribunaux.

    9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES

    Pour les fins de la présente Entente, les Parties s’engagent à communiquer ensemble par l’entremise de leur représentant respectif, aux coordonnées suivantes :

    a) Pour le Canada :

    Vice-Président, Secteur des opérations
    Agence d’évaluation d’impact du Canada
    160, rue Elgin, 22e étage,
    Ottawa, Ontario
    K1A 0H3
    Téléphone : 613-957-0700

    b) Pour le Québec :

    Sous-ministre adjoint aux autorisations environnementales et aux opérations régionales
    Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Édifice Marie-Guyart, 30e étage
    675, boulevard René-Lévesque Est
    Québec (Québec) G1R 5V7
    Téléphone : 418 521-3861

    10. MODIFICATION DE L’ENTENTE

    Toute modification au contenu de l’Entente devra faire l’objet d’une entente écrite entre les Parties (avenant). Aucune modification ne sera valide à moins qu’elle ne soit écrite et signée par les deux Parties. Cette entente ne peut changer la nature de la présente entente et en fera partie intégrante.

    11. DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION

    Les Parties s’engagent à s’informer l’une l’autre en cas de réception d’une demande d’accès à l’information qui concerne la présente entente, notamment les renseignements et documents échangés, et à se concerter avant de répondre à la demande. Pour l’application du présent article, une demande d’accès à l’information est une demande reçue, gérée et traitée conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) ou de la Loi sur l’accès à l’information du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-1), selon le cas.

    12. GESTION DES ENJEUX

    (1) Les Parties entreprendront des efforts raisonnables pour résoudre des enjeux qui pourraient être liés à la mise en œuvre de l’entente.

    (2) En cas de divergence de points de vue entre les parties sur toutes questions liées à l’interprétation ou à la mise en œuvre de cette entente, les Parties s’efforceront de résoudre leurs différends au niveau opérationnel. Si ces efforts échouent, l’une ou l’autre des Parties peut demander la tenue d’une réunion entre hauts fonctionnaires, afin de trouver une solution ou de convenir d’un processus pour le résoudre et d’un délai pour y parvenir.

    (3) Si l’enjeu n’est pas réglé après le délai convenu, la question peut être renvoyée au niveau des sous-ministres, qui entreprendront des efforts raisonnables pour faciliter le règlement des différends par les parties.

    (4) Le Canada et Québec reconnaissent que ce processus de gestion des enjeux n’entrave pas les pouvoirs du Canada en vertu de la LEI ou ceux du Québec en vertu de la LQE.

    13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    (1) La présente entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature par les Parties.

    (2) Une Partie peut mettre fin à l’Entente après avoir donné un préavis écrit d’au moins douze mois à l’autre Partie.

    (3) Nonobstant la résiliation de la présente entente en vertu de l’article 13(2), celle-ci continue de s’appliquer à toutes les évaluations en cours au moment de sa résiliation.

    (4) Toutes les représentations et obligations de chacune des Parties prévues par la présente Entente qui, de par leur nature, doivent survivre à l’expiration ou à la résiliation de la présente Entente survivront après l’expiration ou la résiliation de la présente Entente jusqu’à ce qu’elles aient été satisfaites ou qu’elles aient, de par leur nature, expirées.

    (5) L’Entente constitue l’entente unique et complète conclue entre les Parties. Elle remplace toutes communications, négociations, représentations, promesses, garanties ou ententes, écrites ou verbales, intervenues entre les Parties antérieurement à la signature de la présente Entente et visant le même objet.

    Signatures (niveau ministériel)